Diaspora juive

Les Juifs et la Révolution française (1789-1791)

En détruisant toutes les inégalités établies par les lois anciennes, en réalisant son œuvre d’émancipation, la Révolution n’oublia aucune catégorie de personnes.

Dès 1789, par la Déclaration des droits de l’homme, la question juive était implicitement posée. Comment n’eût-on pas pensé à ces hommes que l’on considérait partout comme des réprouvés, des inférieurs, que les lois et les mœurs, la religion même écartaient de la vie sociale commune ? C’était une classe à délivrer de toutes les entraves séculaires qui l’enchaînaient.

Quoique mieux traités en France que dans les autres États, les Juifs étaient avant la Révolution considérés comme des inférieurs.

Mais à leur égard on n’avait établi aucune règle uniforme et générale ; l’ancien régime était, dans son inégalité et son arbitraire, toujours ondoyant et divers. Aussi les différentes colonies juives de France se trouvaient-elles dans une condition très variable.

Deux grandes classes doivent être distinguées : d’une part, les Juifs du Midi, portugais, espagnols, avignonnais ; d’autre part, les Juifs de l’Est (Trois Évêchés, Lorraine, Alsace) appelés Juifs allemands. Les uns jouissaient d’une condition assez douce et tendaient à s’assimiler aux populations ; les autres vivaient d’une vie précaire et étaient privés de certains droits civils essentiels. De plus, dans chacune de ces deux grandes catégories, les Juifs de chaque province, de chaque pays, de chaque ville même, se distinguaient de leurs coreligionnaires.

Les Juifs du Midi résident particulièrement dans les villes de Bordeaux, Bayonne, Avignon et Carpentras.

De tous les Juifs du Midi, ce sont ceux de Bordeaux qui possèdent le plus de privilèges. Venus du Portugal au XVe siècle, ils ont reçu des rois de. France une série de lettres-patentes qui leur permettent de commercer librement, en gros et en détail, dans la ville de Bordeaux.

Suivant Expilly, il y aurait à Bordeaux, vers le milieu du XVIIIe siècle, environ cent familles de Juifs dits portugais et six familles originaires d’Avignon établies grâce à la permission du roi en mai 1759. Ils ont le droit d’acquérir des meubles et des immeubles; mais, ne pouvant résider dans la ville même, ils sont cantonnés dans le faubourg des Chartrons. Ils contribuent à l’activité commerciale de cette ville qui fut si prospère au XVIIIe siècle après l’intendance de M. de Tourny et le développement du commerce avec l’Amérique et l’Angleterre ; ils sont drapiers, orfèvres, banquiers.

Dans les grandes foires annuelles du 10 mars, ils prennent toutes leurs mesures pour l’année; aussi n’est-il pas de sacrifice qu’ils ne fassent pour recouvrer leur liberté, s’ils se trouvent emprisonnés vers cette époque : ils se rachètent moyennant finances, comme en 1688.

Bien qu’ils fassent concurrence aux autres commerçants, ils jouissent à Bordeaux d’une certaine considération ; le corps de ville ne prend point contre eux d’arrêts rigoureux pour les frapper dans leur négoce et leur enlever les droits reconnus par lettres patentes. Ils tendent même à se mêler aux populations bordelaises qui ne les repoussent pas.

En 1789 ils font partie des assemblées électorales des États Généraux ; quatre d’entre eux, choisis comme électeurs, sont chargés d’élire les représentants aux États; l’un d’eux même est sur le point d’être élu député. Riches, jouissant d’une grande tolérance, les Juifs portugais de Bordeaux veulent fonder des colonies dans les villes de l’ouest et du centre ; mais le Conseil du roi intervient pour prohiber leur négoce dans ces villes.

Quelques-uns d’entre eux s’étaient établis à la Rochelle; le Conseil leur défend d’y commercer. Des Juifs portugais de Bordeaux se transportaient quatre ou cinq fois par an à Nevers; mêmes défenses du Conseil. Ils s’établissaient dans, les villes et bourgs du ressort du Parlement de Dijon ; cette cour de justice leur avait même, par deux arrêts, donné l’autorisation d’y faire du commerce; mêmes prohibitions du Conseil du roi, jaloux d’empêcher une concurrence nuisible aux villes de Bourgogne et de confiner les Juifs de Bordeaux dans les droits que leur ont strictement reconnus les lettres-patentes.

A Bayonne, ce sont aussi des Juifs portugais qui «trafiquent et exercent train de marchandises », selon les lettres-patentes que la royauté leur a accordées dès le XVIe siècle.

Suivant Expilly, ils sont environ 3.500. Ils résident, non dans la ville même, où ils ne restent que le jour pour les besoins de leur commerce et où ils ne peuvent pas acquérir de maisons, mais au faubourg Saint-Esprit, sur la rive droite de l’Adour. Si à Bordeaux les Juifs ne sont pas troublés dans leur commerce depuis les lettres-patentes de Henri III, il n’en est pas de même des Juifs de Bayonne : le corps de ville, composé en grande partie de négociants, essaie de restreindre leur commerce. Les officiers municipaux prétendent que les Juifs, ayant reçu par lettres-patentes le droit de commercer, n’ont obtenu que la faculté de faire le commerce de gros. Ils veulent réserver à leurs concitoyens le commerce de détail, et ils rendent à cet effet une série d’ordonnances en 1692, en 1725, en 1735, en 1736, enfin en 1761.

Dans la dernière les officiers municipaux font défenses à toutes personnes autres que celles qui sont d’un corps de maîtrise de lever boutiques, magasins, chambres ou ateliers pour y faire aucune espèce de trafic, qu’elles n’en aient auparavant obtenu permission d’eux-mêmes. Et, comme les Juifs se plaignent au commandant de la province, les maires et échevins font, disent les Juifs, «agréger ensemble quelques faiseurs de chocolat catholiques et se «font présenter par eux comme formant une communauté des «espèces de statuts qu’ils homologuent par ordonnance du «8 novembre 1762.

Ils font mettre dans l’article 9 de ces statuts «que quiconque n’aura pas été reçu maître dans cette nouvelle «communauté ne pourra tenir boutique ni ouvroir pour faire du «chocolat en aucun lieu de la ville et juridiction ».

Les Juifs portent leur cause devant le Conseil du roi en 1764. Ils contestent les allégations des officiers municipaux ; le roi leur a accordé d’une manière générale le droit de faire du commerce à Bayonne. Sont-ils étrangers, comme le prétend le corps de ville ? Non, puisque, malgré leur petit nombre, ils paient le tiers des impositions auxquelles la ville est soumise et qu’un d’entre eux, résidant au faubourg Saint-Esprit, a été jadis considéré par les magistrats municipaux comme étant de Bayonne.

Ils demandent, en conséquence, « d’être maintenus dans le droit et possession de faire à «Bayonne, comme ils font à Bordeaux, le commerce de détail; « de jouir de l’avantage de faire leurs provisions de vivres dans «les marchés publics aux mêmes heures que les autres citoyens de «cette ville et de ses faubourgs;  d’être autorisés à continuer la «fabrication et le débit du chocolat, comme ils l’ont toujours fait, «et que sur le tout il leur soit accordé, si besoin est, de nouvelles «lettres-patentes ».

Et, en terminant, leur avocat s’écrie : «Ils sont regnicoles, ils sont Français, ils sont citoyens de Bayonne, comme les habitants du faubourg des Chartrons le sont de Bordeaux  » .

Mais le corps de ville ne cesse de les tourmenter, et une lettre non signée, émanant d’un personnage influent à Bayonne et adressée sans doute à un membre du Conseil du roi, destinée à être jointe au dossier pour le rapport à faire au Conseil, nous montre bien les sentiments de la population à l’égard des Juifs et toute la force des préjugés.

Comment autoriser les Juifs à se mêler aux citoyens de Bayonne, à acquérir des immeubles, à construire des synagogues dans la ville? Ces prétentions injustes et ridicules ont excité une fermentation très vive dans tous les ordres de la ville. Elles sont insoutenables dans une cité, telle que Bayonne, extrêmement resserrée dans ses murs, qui ne peut contenir de maisons nouvelles ; dans une ville où la piété si vive «se ralentirait bientôt par la fréquentation d’une nation dont les mœurs et les coutumes sont si diamétralement opposées » à celles des habitants. «L’honneur de la religion et la pureté des mœurs » sont des motifs suffisants d’exclusion des Juifs.

«On verrait à côté de nos églises des synagogues et nos enfants pervertis par l’exemple et la fréquentation des Juifs dont la corruption est portée au plus haut période ; plusieurs d’entre eux ont des servantes chrétiennes qui leur servent de concubines. »

C’est par de tels arguments que l’on comptait bien empêcher le Conseil d’écouter les doléances des Juifs de Bayonne. On y parvint sans doute, car aucunes lettres-patentes ne vinrent modifier cette situation. Toutefois, comme les Juifs de Bordeaux, ils participèrent aux élections de 1789; ils furent admis à l’assemblée primaire de la sénéchaussée de Tartas.

Dans le Comtat Venaissin, possession du pape qui va être réunie à la France en 1791, les Juifs jouissent d’une large tolérance depuis le XIIIe siècle ; les terres du pape ont été souvent un asile pour les Juifs persécutés. Ils sont nombreux à Avignon et surtout à Carpentras. Ils ont à Avignon l’exercice public de leur religion, le droit d’acquérir des immeubles; ils jouissent de tous les avantages des autres sujets du pape. Réunis dans un quartier séparé au nombre de six cents, ils font le petit commerce de friperie; ils vendent des marchandises non seulement à Avignon, mais encore en Provence, malgré les arrêts de règlement du Parlement d’Aix qui leur défendent de fréquenter cette province sous peine du fouet.


A Carpentras, cité de 12.000 âmes, ils sont près de 2.000, issus des 90 établis en 1343. Vassaux de l’évêque, ils paient annuellement un tribut de 85 livres. Ils ne doivent d’après les bulles des papes exercer aucun autre métier que celui de la friperie ou de la vente des vieux habits. Mais ils ont peu à peu étendu leur commerce; plusieurs sont devenus maquignons, prêteurs. Quelques-uns sont riches, possèdent plus de 100.000 livres, vivent dans l’abondance, se servent, suivant Expilly, de meubles précieux, portent de l’or et de l’argent sur leurs habits, reçoivent une bonne éducation qui n’exclut ni l’équitation, ni la musique.

Ainsi, malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, les Juifs du Midi, sujets du roi et du pape, sont dans une condition relativement douce et ne sont point persécutés à raison de leur religion ou de leur richesse.

Tout autre est la condition des Juifs de l’Est et de Paris. Ici, plus .de droits reconnus, mais une simple tolérance, une vie précaire.

Les Juifs sont regardés comme des espèces de serfs; ils ne sont pas des hommes libres ; certaines taxes les assimilent à des animaux. Dans les provinces de l’Est, situées à la frontière, pays de passage entre la France et l’Allemagne, ils font un commerce considérable. Ils sont très nombreux dans les Trois Evêchés, surtout à Metz, dans les villes de Lorraine, enfin dans les villes et bourgs de l’Alsace.

A Metz, les deux ou trois mille Juifs qui composent la colonie sont isssus des quatre familles qui purent seules, après l’acquisition de Metz par le roi de France, continuer à y demeurer et y trafiquer. En 1603, il y a déjà vingt-quatre familles juives que le roi prend «sous sa protection et sauvegarde »; en 1657, quatre-vingt-seize familles, si bien que les Juifs, sont, suivant Expilly, au nombre de trois mille en 1766 ; leur quartier de Saint-Ferron étant fort resserré, ils sont obligés d’élever leurs maisons jusqu’à cinq et six étages pour pouvoir se loger.

Les corps de marchands de Metz se plaignent déjà de la rapide multiplication des Juifs et demandent au roi de réduire le nombre de ces habiles concurrents; l’arrêt du Conseil du 9 juillet 1718 permet à quatre cent quatre-vingt familles seulement et à leurs descendants de résider à Metz \ Les uns font la banque, d’autres le commerce d’étoffes, de chevaux, de bijoux et d’ouvrages d’or et d’argent ; quelques-uns se chargent de l’approvisionnement des armées en temps de guerre, tirent des subsistances de Franconie pour le roi  ; les deux tiers font de la petite friperie et vivent misérablement.

Ils ont à supporter de lourdes charges. En dehors de la capitation, des vingtièmes, des corvées, de la taxe d’industrie, etc., ils doivent pour droit d’habitation, protection et tolérance vingt mille livres par an au duc de Brancas et à la comtesse de Fontaine et à leurs hoirs, d’après les lettres-patentes du 31 décembre 1715 ; c’est une sorte de droit domanial. Aussi le Parlement de Metz leur permet-il, pour faire face à leurs obligations, de prêter au taux usuraire de 12 p. 100.

On les confine dans le commerce et l’usure. Les fermiers du contrôle les surveillent sans cesse, quand ils font le commerce des ouvrages d’or et d’argent. Ainsi isolés, sans rapports avec les Messins, très ignorants, ils se soutiennent entre eux; ils ne forment qu’une grande famille qui s’administre elle-même par ses syndics élus tous les trois ans dans l’assemblée de juillet et par ses rabbins qui ont une juridiction volontaire.

Les chefs de la communauté font la police intérieure, essaient de réprimer les usures qui pourraient créer des difficultés à la communauté tout entière, enjoignent à tous de ne pas prêter d’argent aux mineurs et aux militaires. Ils répartissent les taxes qui pèsent sur eux, et dans ces taxes est compris notamment un droit d’assistance, par lequel le riche est obligé de fournir à la subsistance du pauvre. Chacun doit, sous la foi du serment, déclarer sa fortune et payer par an douze livres dix sols pour mille. C’est un impôt proportionnel au revenu déclaré.

Dans les villes et bourgs de Lorraine, les ducs souverains du pays jugent au XVIIIe siècle que les Juifs se multiplient trop vite. Pour diminuer la concurrence commerciale qu’ils font aux Lorrains, Léopold Ier oblige à quitter les lieux dans quatre mois tous les Juifs établis depuis 1680, sauf ceux qu’il indique sur une liste spéciale et qui résident surtout à Nancy, Boulay, Morhange et Lixheim.

Il n’excepte guère qu’une cinquantaine de familles On les persécute, sous prétexte que «tout exercice d’autre religion que celui de la catholique, apostolique et romaine est défendu et prohibé sous de grandes peines ».

Les 14 et 15 septembre 1717, il s’était tenu dans la maison de Samuel Lévy, juif de Nancy, une assemblée solennelle de la famille et de beaucoup d’autres Juifs pour célébrer la fête des Sept Trompettes. Lévy apparut «revêtu de la robe et des «ornements de rabbin de la loi judaïque, et les autres Juifs aussi «couverts sur la tête ou sur les épaules de certains ornements pratiqués entre eux en pareils cas ; en cet état, ils célébrèrent cette «fête avec de grandes illuminations qui éclataient de loin au dehors «et avec leurs cris et chants accoutumés qui étaient entendus des «lieux voisins. »

Cette assemblée qui avait «causé du scandale à tous ceux qui ont une juste aversion de ces cultes étrangers » fut déclarée par la cour de Nancy «illicite, scandaleuse et téméraire » ; on défendit à Lévy et aux autres Juifs de récidiver sous peine de dix mille livres d’amende.

Les Juifs avaient cependant le droit «de tenir leur synagogue dans une de leurs maisons », mais sans bruit ni scandale ; ils devaient dépendre de la synagogue principale de Boulay dont le duc choisissait lui-même le chef. — On veut empêcher les Juifs de se mêler aux chrétiens, notamment de posséder «des maisons à titre de propriété ou de location » dans les villes et villages de Lorraine, mêlées avec celles des catholiques ; ils doivent «s’en défaire par vente ou autrement, en vuider et sortir dans le mois à peine contre les propriétaires juifs de confiscation de leurs dites maisons  ».

On leur indiquera des terrains dans les endroits les plus reculés et les moins fréquentés de chaque ville. «Ces terrains et maisons seront rassemblés et attenant l’un à l’autre, sans qu’il puisse y en avoir d’intermédiaires appartenant à nos sujets catholiques. »

Les Juifs vont donc être obligés de vendre leurs maisons bien situées ; c’est une expropriation pour cause de religion. — Enfin, pour réprimer leur usure, défense est faite aux sujets de commercer avec eux. Tout engagement avec eux devra être fait par contrat notarié, et les deniers seront comptés devant le notaire. En cas d’usure ou de dol, perte des créances pour le Juif, peine du double des sommes dues et amende de cinq cents francs pour l’hôpital le plus voisin  : défenses ou restrictions incessamment renouvelées en Lorraine comme en Alsace, qui prouvent combien les lois étaient impuissantes à modifier les mœurs.

C’est en Alsace que les Juifs sont le plus nombreux ; sans cesse leurs communautés s’augmentent de tous les Juifs étrangers qui affluent dans la province. Au commencement du XVIIIe siècle, il y a en Alsace cinq cent quatre-vingt-sept familles juives, soit trois mille trois cents juifs sur une population de deux cent trente-cinq mille âmes.

En 1784, on trouve trois mille six cents familles juives, près de dix-neuf mille Juifs sur une population qui, moins exposée qu’autrefois aux ravages des armées, compte sept cent à huit cent mille habitants. Sans doute dans un pays aussi peuplé les Juifs ne sont qu’une infime minorité. Mais ils ne sont pas disséminés un peu partout; en Alsace, sur plus de mille communautés que compte la province, environ cent quatre-vingt-sept seulement comprennent des Juifs. Ceux-ci sont surtout concentrés au sud, dans le Sundgau.

Les seigneurs, les villes ou les bourgs de l’Alsace possèdent ou se sont attribué le droit de recevoir les Juifs moyennant finance. Les Juifs leur doivent un droit d’habitation fixé à dix florins par famille chaque année dans la Haute-Alsace et à douze écus dans la Basse-Alsace. Ils doivent de plus au roi un droit de protection, soit dix florins et demi par an par famille1. Ils peuvent s’établir dans toutes les villes d’Alsace, sauf Strasbourg.

C’est un des principes du magistrat de Strasbourg que d’écarter tout membre de la nation juive ; ils ne peuvent résider dans cette ville; s’ils y entrent, ce ne peut être qu’en payant un péage de trois livres, comme des bêtes de somme ; s’ils la parcourent, ils doivent «être accompagnés et gardés d’un valet de «ville ou geôlier », «qui les mènera là où leurs affaires les «appellent et surveillera de près toutes leurs actions », «ne leur «permettra point de rôder par la ville à volonté, et dès que leurs «affaires seront finies, les reconduira sans retard hors de la ville «et avant que la cloche pour la fermeture des portes ait cessé de «sonner ».

Outre les droits d’habitation, de protection et tolérance, de péage corporel, les Juifs d’Alsace doivent la capitation, et ensuite, — pour le logement des gens de guerre, le guet et la garde dont ils sont exempts, — autant de fois vingt-cinq sols en temps de paix et cinquante sols en temps de guerre qu’ils paient de fois vingt sols de capitation ; c’est-à-dire que, s’ils doivent trois livres de capitation, ils auront à payer trois livres quinze sols ou sept livres dix sols aux communautés où ils résident.

En Alsace, les Juifs jouissent d’une certaine tolérance religieuse; ils ont le droit d’exercer leur culte. Ils conservent des rabbins, quatre dans la Basse-Alsace et un dans la Haute-Alsace, qui sont non seulement des ministres de la religion, mais encore des officiers de justice agissant au nom du roi qui leur a délivré des provisions. Ces rabbins exercent les fonctions de juges de première instance dans toutes les contestations civiles entre Juifs, avec appel au Conseil souverain de Colmar pour la Haute-Alsace ou aux baillis et magistrats des villes pour la Basse; leur juridiction est, d’ailleurs, volontaire. Ils ont le droit d’apposer les scellés, de dresser les inventaires après décès, de veiller à l’exécution des lois juives sur les partages et la tutelle. Ils font aussi les fonctions de notaires et rédigent les actes passés entre Juifs.

Cependant, la religion catholique restant la religion dominante, les Juifs doivent observer les dimanches et fêtes de l’Église romaine : ils ne peuvent débiter de la viande pendant le service divin : c’est un acte «scandaleux, contraire au bon ordre »  ; ils ne peuvent travailler ces jours-là, ils ne peuvent pas faire, par exemple, comme les cinq frères Dreyfus, de Wissembourg, coupables d’avoir «pressuré des raisins sur les pressoirs des chrétiens et d’en avoir fait et composé à leur façon superstitieuse au lieu de Rechtenbach ? ».

Point de contact entre eux et les chrétiens, «la pureté à laquelle le christianisme oblige ceux-ci ne pouvant qu’en être offensée » ; aussi les Juifs ne peuvent-ils avoir des domestiques chrétiens, sauf les jours de sabat  ; ils ne peuvent loger sous le même toit que les chrétiens ; la vente que fait un chrétien de la moitié de sa maison à un Juif est annulée, si les habitants sont obligés «de se servir de la même porte d’entrée » ; enfin les officiers et les soldats reçoivent l’ordre de ne loger dans aucune des maisons des Juifs.

En Alsace, comme ailleurs, les Juifs font surtout le commerce de gros et de détail. Quelques-uns d’entre eux sont fournisseurs des vivres aux armées et obtiennent la protection du roi. La plupart font le commerce des biens-fonds, du bétail, des chevaux, des matières d’or et d’argent. Tous sont plus ou moins banquiers, prêteurs à de gros intérêts.

Suivant la législation antérieure à 1784, ils ne peuvent entrer dans les corps de maîtrises d’arts et métiers ; ils ne peuvent tenir cabaret; ils sont confinés dans le commerce de l’argent surtout, c’est-à-dire dans l’usure. Ils ne peuvent pas posséder d’autres immeubles que ceux qui servent à leurs usages personnels ; tous les biens-fonds qu’ils acquièrent par cession ou autrement, ils doivent les revendre dans l’année  ; et même dans toute vente de maison appartenant à un chrétien, tout acheteur chrétien doit avoir la préférence sur le juif.

On craint que, sans ces lois restrictives, les Juifs n’accaparent peu à peu une grande partie du sol alsacien. C’est que les Juifs étaient, surtout dans le Sundgau, créanciers d’une foule de paysans. On le vit bien sous le règne de Louis XVI.

Les difficultés économiques furent telles que le roi fut obligé d’intervenir. Les créances des Juifs avaient considérablement augmenté, et les débiteurs, ayant à supporter une masse énorme d’impôts, appauvris par les usures anciennes et les mauvaises récoltes, ne pouvaient plus se libérer.

Sans doute, au XVIIIe siècle, en Alsace, comme en Lorraine, différents arrêts avaient été rendus qui tendaient à empêcher ou tout au moins à restreindre les rapports entre Juifs et chrétiens, obligeaient les Juifs à tenir leurs livres non plus en langue hébraïque et avec des caractères hébraïques, mais en langue française et avec des caractères français, et à passer tous contrats et à verser tous deniers par devant notaire en présence de deux témoins chrétiens.

Mais tous ces règlements qui gênaient les parties avaient été le plus souvent violés ou tournés. C’était surtout dans le Sundgau que les Juifs opéraient, se faisant céder en cas de non paiement le bétail, puis la maison et le champ du paysan alsacien. Un conseiller du roi au Conseil souverain d’Alsace, Krauss, fut, en qualité de commissaire nommé par le Conseil, chargé de reconnaître les créances des Juifs dans le comté de Ferrette (1780).

De cette enquête il résulta que les paysans de quatre-vingt-huit villages, surtout ceux de Bartenheim, Blotzheim, Niedermuchelbach, devaient aux Juifs trois cent trente-cinq mille six cent douze livres, dix sols, quatre deniers. Mais les grosses créances, celle de six cents, mille livres et au-dessus étaient rares ; il y avait beaucoup de créances inférieures à cent livres; quelques-unes même n’étaient que de quelques livres.

Quelque modiques que fussent ces dettes, elles étaient lourdes pour des paysans misérables. Puis les intérêts accumulés, les frais onéreux faits par les créanciers les avaient beau¬ coup accrues. Le paysan n’était pas seul engagé; dans bien des cas, le Juif, homme de précaution, n’avait prêté qu’à charge par le débiteur de faire accéder sa femme au paiement de la somme dans un délai déterminé ; sinon, point de termes.

Le conseiller du roi se réserve de prononcer sur le sort de ces créances. Il en ordonne souvent la liquidation immédiate ou dans l’année ; souvent aussi il réduit les créances ou ordonne un compte. Il n’intervient que pour mettre plus de justice dans les rapports des parties ; il cherche manifestement à tenir la balance égale entre elles, obligeant les débiteurs à liquider, mais forçant les Juifs à déduire les acomptes déjà donnés, introduisant des ménagements en faveur de débiteurs qui viendraient à souffrir de la grêle.

Si les Juifs avaient augmenté leurs créances, les paysans, leurs débiteurs, n’avaient pas hésité à recourir au faux et à faire une foule de fausses quittances. Ce moyen était de plus en plus employé contre les Juifs vers 1778. Aussi le roi ordonne-t-il aux débiteurs de déposer leurs quittances aux greffes des bailliages.

Plusieurs individus furent par l’arrêt du Conseil souverain d’Alsace du 11 juillet 1778 emprisonnés à la Conciergerie du Palais, à Colmar Mais le roi, voulant user d’indulgence à l’égard de paysans qui n’ont été poussés à ce crime que par la misère et l’usure de leurs créanciers, intervient par les lettres-patentes du 6 novembre 1778. Tout en attribuant à la première chambre du Conseil souverain de Colmar la connaissance des inscriptions de faux, il décide que, sans s’arrêter à l’arrêt de ce Conseil, toutes les quittances déposées seront remises aux débiteurs qui voudront les retirer pour en faire usage ou pour les supprimer. Et il ajoute :

«N’entendons que ceux des dits particuliers qui auront de la sorte «supprimé dans le délai d’un mois leurs quittances en en reconnaissant librement la fausseté à laquelle la contagion de l’exemple «aurait pu les entraîner, puissent être recherchés pour raison de la «fabrication d’icelles. Leur remettons en ce cas, et pour cette fois «seulement, la peine prononcée par nos ordonnances, et imposons sur ce silence à notre procureur général ».

Cependant les débiteurs ne se libèrent pas. La grêle survient, la récolte est mauvaise, le paysan n’a plus de quoi se nourrir. Alors le Conseil souverain de Colmar accorde aux débiteurs un délai d’un an pour se libérer (1783).

L’année suivante, et pour les mêmes causes, nouvelle prorogation d’un an. En 1787, prorogation de deux ans pour les créances de 100 livres et au-dessous, de quatre ans pour celles de 100 à 600 livres, de huit ans pour celles de 600 à 1.200 livres et de dix ans pour celles de 1200 livres et au-dessus.

En même temps, le Conseil souverain lutte contre l’usure. Les Juifs, «pour mieux pallier l’usure et la fraude », engageaient les gens du peuple à se transporter hors du ressort pour faire recevoir les obligations de prêt d’argent par des personnes publiques qui ne connaissaient pas les contractants; le Conseil leur interdit formellement cette pratique funeste (1783).

Cependant la question juive a attiré l’attention du Conseil d’Etat. Dès 1783 le roi charge les chefs de l’administration de la province d’Alsace de rechercher les véritables causes du mal et d’indiquer les remèdes. M. de la Galaizière, intendant, et le baron de Spon, premier président du Conseil souverain de Colmar, font un projet qui est remis à une commission composée de Daguesseau, Beaumont, Sauvigny et Taboureau. Pour faire cesser les maux qui affligent l’Alsace, ils proposent deux moyens : «ramener les Juifs «à l’honnêteté par des traitements tout à fait opposés à ceux qui «les ont forcés à être dépravés, et jusqu’à ce qu’ils aient cessé de «l’être, réduire leur nombre autant que la justice et l’humanité «peuvent le permettre ».

Etant encore «dépravés », les Juifs doivent être soumis à une législation contraire au vœu de la nature.

Certes, le premier président trouve que leur augmentation vient surtout de l’ affluence continuelle des Juifs étrangers en Alsace; mais l’intendant de la Galaizière veut limiter le nombre des mariages, et c’est pourquoi il propose :

« de fixer le nombre des «mariages des Juifs à 72 par an, dont 28 pour les Juifs de la «Haute-Alsace et 44 pour ceux de la Basse;  d’ordonner que «dans chaque ville ou communauté le nombre des Juifs ne pourra «former que le dixième de celui des chrétiens, et que, dans les «lieux où il ira au delà de cette proportion, il ne sera permis aucun «mariage jusqu’à ce qu’elle ait été rétablie ».

Et les commissaires pensent qu’il faut adopter le plan de M. de la Galaizière, non dans sa forme, mais dans son fond. Mais, d’autre part, les auteurs du projet cherchent à «rendre les Juifs honnêtes » et à «faire disparaître autant que possible ce qui dans leur régime établit une différence trop marquée entre eux et les autres habitants » ; ils veulent les tourner vers l’agriculture, leur permettre d’acquérir des biens-fonds.

Les commissaires du roi rédigent alors un projet de règlement d’après les idées de M. de la Galaizière et du baron de Spon ; et c’est ce projet qui sert de base aux lettres-patentes du 10 juillet 1784. Cette législation est plus dure que tous les règlements antérieurs.


On prend des précautions contre la multiplication de la nation juive; le roi fait «très expresses inhibitions et défenses (c à tous juifs et juives actuellement résidant en Alsace de contracter «à l’avenir aucun mariage sans sa permission expresse, même hors «des états de sa domination, sous peine, contre les contractants, «d’être incontinent expulsés de la province ».

De plus, il interdit aux villes et aux seigneurs d’admettre des juifs étrangers l. Ainsi on ferme les frontières, et à l’intérieur on restreint la liberté du mariage.

D’autre part, on permet aux juifs d’entrer dans les maîtrises d’arts et métiers, de prendre des fermes à bail dans les communautés qui les ont admis. Mais, à la différence du projet de règlement, les lettres-patentes ne leur accordent pas le droit d’acquérir des biens-fonds, «même sous la condition de les revendre dans l’année » ; ils ne peuvent acquérir que les maisons nécessaires à leur habitation personnelle et les jardins contigus.

S’ils peuvent exploiter des terres prises à bail, il ne peuvent le faire que par eux-mêmes, «sans l’aide de domestiques chrétiens », eux qui n’ont aucune pratique agricole. Il semble qu’on leur reprenne d’un côté ce qu’on leur concède de l’autre. Il semble qu’on veuille d’abord les tirer de l’usure et qu’ensuite, les habitudes et les préjugés aidant, on n’arrive qu’à les y. confiner de nouveau. D’ailleurs, on essaie par la réédition des anciens règlements de restreindre cette usure 5.

Les Juifs se plaignirent vivement de cette législation. Dans son mémoire au Conseil des dépêches, Me de Mirbeck, leur avocat, représenta que les lettres patentes n’étaient qu’une loi rétrograde et qu’en l’édictant le gouvernement n’avait fait qu’obéir aux préjugés et aux intérêts des classes populaires. Et il demanda au roi de surseoir à l’exécution des lettres .

Mais les ministres de Louis XVI avaient déjà décidé du sort des Juifs d’Alsace. Ils leur reprochaient leur exclusivisme, l’incapacité où ils étaient de s’assimiler au peuple et de remplir, sans violer leurs lois religieuses, les devoirs de tout bon sujet du roi. Les Juifs, écrivait Miromesnil au maréchal de Ségur, ministre et secrétaire d’État, les Juifs «même aujourd’hui «ne pourraient en suivant ce qu’ils appellent leur loi remplir «exactement les devoirs de sujets envers aucun souverain.

En effet, que feriez-vous d’un soldat qui se croirait obligé de ne pas «combattre un jour de bataille parce que ce serait le jour du sabbat, «d’un matelot qui ne voudrait pas travailler et servir aux «manœuvres de vaisseau le jour du sabbat, d’un laboureur qui «laisserait perdre sa moisson le jour du sabbat ? N’est-il pas douloureux que le roi soit obligé de faire faire à présent le procès «aux chrétiens que le désir de se rédimer de l’usure des Juifs a «précipités dans le crime en leur faisant fabriquer de fausses quittances?

Il est juste que les chrétiens faussaires soient punis très «sévèrement, mais il est digne de la justice et de l’humanité du «roi de mettre les Juifs dans l’impossibilité d’abuser de la misère «des gens de la campagne pour les rainer par des prêts usuraires ».


Et il déclarait, en terminant, que les Juifs étaient en quelque sorte hors la loi, que leur condition était à la merci du gouvernement qui les tolérait et qui pouvait ne plus les tolérer.

Telle était avant et après 1784 la condition des Juifs en Alsace, d’une manière générale.

Une ville cependant, seule entre toutes les villes d’Alsace, ne recevait pas les Juifs et ne voulait pas les recevoir. Depuis le XIVe siècle où ils avaient été chassés pour avoir, dit-on, empoisonné les puits et les fontaines, les Juifs n’avaient pu s’établir à Strasbourg. Ils ne pouvaient y passer la nuit; ils étaient obligés de sortir tous les soirs au son d’une cloche. Cependant, lorsqu’ils n’avaient pu terminer leurs affaires dans la journée, on voulait bien leur assigner une auberge pour la nuit.

De 1703 à 1715, quelques Juifs résidèrent dans la ville pour pourvoir à l’approvisionnement des armées; de 1715 à 1743 aucun Juif n’y résida. En 1743, Moïse Blin put y séjourner; on était alors en guerre.

Mais dès 1771 un juif riche et influent, directeur général des fourrages militaires, voulut résider en temps de paix à Strasbourg et s’y établir définitivement avec sa famille. Il obtint du roi, en 1775, des lettres patentes qui lui donnaient le droit de résider dans n’importe quelle ville du royaume ; il fit choix de Strasbourg, centre de ses affaires. Il y acheta en 1772 une maison sous le nom du chevalier de la Touche (il n’avait pas encore ses lettres-patentes), puis il demanda en 1777 à en louer deux autres pour loger ses deux gendres avec leurs enfants.


C’est alors que la ville de Strasbourg, jalouse de ses privilèges et de ses lois particulières auxquels les lettres patentes du roi étaient manifestement contraires, essaya de faire annuler la concession de Cerf-Beer. Elle ne cessa jusqu’en 1789 de porter la question devant le roi. Elle ne voyait que trop les pratiques usuraires des Juifs en Alsace pour ne pas chercher à s’en préserver efficacement.

«Si le peuple de Strasbourg et de ses dépendances a été préservé de la contagion, disaient les avocats du Conseil souverain d’Alsace, ce n’est que par l’exécution constante de ses anciens statuts relatifs aux Juifs et dont la continuation est incompatible avec celle des lettres-patentes accordées en 1775 à Cerf-Beer. »

Il a déjà dans ses trois maisons une soixantaine d’individus ; «les Juifs «se marient à l’âge de 14 à 15 ans. Quelle pépinière de nouveaux «habitants de Strasbourg dans quarante ou cinquante ans dans le «cours desquels on peut voir trois générations au moins qui se «nourriront du sang du peuple! ».

Ce sera, disait au Conseil des dépêches l’avocat de la ville de Strasbourg, un précédent funeste que l’admission de Cerf-Beer. «Il suffira aux autres Juifs de pouvoir citer ce premier exemple pour se voir autorisés à demander «la même grâce à l’aide de prétendus services aux troupes ; comme «si la nation française manquait d’hommes assez intelligents «pour faire les mêmes fournitures, comme si les Juifs étaient «capables de rendre le moindre service sans se le faire payer «d’avance au centuple. » 


Mais le roi et ses ministres avaient parlé. Que pouvaient, disait Cerf-Beer, les prétendus privilèges de Strasbourg contre la volonté formelle du souverain qui d’ailleurs n’avait fait qu’une exception individuelle ? Aussi la ville de Strasbourg ne fut-elle pas écoutée. Ses privilèges étaient entamés, les Juifs étaient entrés dans la place, ils ne devaient pas tarder à y affluer.

Ainsi en 1789, et malgré la suppression en janvier 1784 des droits de péage corporel et de travers la condition des Juifs de Lorraine et surtout d’Alsace est bien différente de celle de leurs coreligionnaires du Midi ; ceux-ci tendent à se fondre avec les populations au milieu desquelles ils vivent ; ceux-là s’en séparent par leurs usages et par leurs pratiques usuraires qui accumulent sur eux des haines terribles.

Juifs du Midi et Juils de l’Est essayent de se répandre dans le nord du royaume et de s’installer surtout à Paris. Mais là ils se trouvent sous la surveillance étroite de la police qui les connaît tous, chacun d’eux devant être muni d’un passeport visé par le lieutenant général de police et logeant en garni dans des quartiers déterminés : Saint-Denis et Saint-Martin pour les Juifs allemands, Saint-Germain pour les Portugais.

En 1789, ils ne sont pas plus de 500. Ils sont tolérés, ne possèdent aucun droit, et sont chaque jour sous le coup d’un arrêté d’expulsion. Ils se livrent au commerce; le roi reçoit quelques-uns d’entre eux, comme Moïse Dalpuget, à la maîtrise de marchand mercier-joaillier de Paris. Mais les six corps marchands de la ville, jaloux de leurs privilèges, veulent s’opposer à l’exécution des brevets accordés par le roi.

Et, après avoir soutenu les Juifs, devenus maîtres moyennant une finance payée au trésor, le Conseil du roi finit par céder aux réclamations des corps marchands qui ont fait saisir les marchandises de plusieurs Juifs parles gardes de la draperie et de la mercerie. Désormais les Juifs ne pourront faire ce genre de commerce à Paris; seulement, «par grâce et sans tirer à conséquence », le roi permet à ceux qui l’ont exercé suivant leur brevet de le continuer pendant deux ans et «d’avoir à cet effet une boutique ouverte. »

Ph. Sagnac


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