Diaspora juive

JUIFS en BRETAGNE – 3 Présence juive en Bretagne sous la Révolution et l’Empire (1789-1815)

1er VOLET (en 7 chapitres) : La présence juive en Bretagne du Ve siècle apr. J.-C. à la seconde guerre mondiale

Des citoyens français juifs en Bretagne sous la Révolution

Avec la « grande Révolution » commence une ère nouvelle pour les Juifs de France.

Le principe d’universalité que les députés de l’Assemblée Nationale entendent appliquer à leur œuvre va les amener, sous l’impulsion, entre autres, de l’abbé Grégoire et de Clermont-Tonnerre, à leur reconnaître la citoyenneté française à partir du moment où ils acceptent les « conditions nécessaires » fixées par la Constitution.

La « loi relative aux Juifs », du 13 novembre 1791, les fera donc bénéficier pleinement du décret voté par l’assemblée le 27 septembre :

« Tout homme qui, réunissant les dites conditions, prête le serment civique et s’engage à remplir tous les devoirs que la Constitution impose, a droit à tous les avantages qu’elle assure. » Cette émancipation est assortie d’une volonté d’intégration à la communauté nationale car, pour tous les « individus juifs qui prêteront le serment civique », celui-ci « sera regardé comme une renonciation à tous les privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur ».

Le peuple français reconnaît l’être suprême et l’immortalité de l’âme, estampe anonyme, 1794, Paris, BnF, département Estampes et photographie.

Devenir citoyen français supposait qu’on renonçât à être « Juif de nation » en vertu de la célèbre formule énoncée par Clermont-Tonnerre à l’Assemblée Constituante dès décembre 1789 : « Il faut refuser tout aux Juifs comme nation dans le sens de corps constitué et accorder tout aux Juifs comme individus ».

Neuf ans plus tard, le 8 floréal de l’an VI (avril 1798), le rédacteur de La Feuille nantaise saluait cette conquête de la démocratie :

« On dit que les Juifs de l’Archipel ont été ravis jusqu’à l’enthousiasme, quand ils ont appris que les enfants de Jacob en France sont traités comme nos frères et que plusieurs d’entre eux sont parvenus à des grades éminents dans le civil et dans le militaire et qu’ils ont pris beaucoup d’amour pour notre Révolution. Cet enthousiasme est l’effet naturel de leur avilissement dans ce pays et beaucoup d’autres.

Pour nous, Français libres et dignes de l’être, nous ne pourrons nous étonner que du contraire, et nous préférerons à coup sûr à la législature et dans toutes les fonctions publiques, un Juif probe, ferme, instruit et patriote à un catholique, un protestant, un déiste et un athée, à qui ces qualités seront étrangères1. »

Dans les cinq départements bretons 2, comme partout dans le royaume, cette loi « relative aux Juifs » s’appliqua dès novembre 1791 ; mais qui en bénéficiait en Bretagne après les dernières expulsions de 1780 ?

Une fois de plus, c’est au détour de situations conflictuelles que les archives nous révèlent la présence de Juifs.

En janvier 1792, « un particulier » est arrêté à Nantes, soupçonné d’une tentative de vol dont il se défend. Présenté au juge de paix « de la section de Saint-Pierre », il déclare s’appeler Bernard Lion, avoir 28 ans et être originaire de la région de Francfort. Il est à Nantes depuis un an et demi et « vend ses marchandises tantôt en ville, tantôt dans les campagnes des environs ».

Cette fois encore, le magistrat ne fait aucune allusion à sa qualité de Juif ; c’est Bernard Lion qui s’y réfère en nommant ses relations commerciales : « Louis Maurice, Juif, marchand rue Saint-Nicolas » qui emploie deux « garçons », Hess et Serf, ou encore « Monsieur Belloc, marchand de drap, qui demeure rue de la Poissonnerie » et « Les sieurs Bernard et Jacob ».

L’interrogatoire terminé, Bernard Lion le signe en hébreu, « suivant ce qu’il nous a dit » ajoute le juge de paix, apparemment perplexe. Aucune animosité apparente à l’endroit de ce marchand juif, aucune suspicion a priori, le magistrat applique la nouvelle législation et en adopte l’esprit. Ce prévenu est un citoyen soupçonné d’un larcin, aucun autre critère ne semble influencer l’enquête.

Une altercation éclate, en 1796, entre un blanchisseur, Raphaël Demery, juif, et deux de ses clients auxquels il refuse de restituer leur linge. Ces deux officiers républicains veulent payer en « mandats territoriaux » (monnaie qui venait de remplacer les assignats, totalement dévalués, et allait elle-même disparaître l’année suivante). Raphaël Demery exige or ou argent, négligeant le fait que les mandats territoriaux avaient cours forcé. Les officiers portent plainte et le commerçant est condamné.

Toujours à Nantes, le procès intenté, en 1794, au mercier juif Michel Simon, 39 ans, eut des conséquences beaucoup plus graves. Arrêté pour avoir commis un vol de peaux, il fut condamné, malgré ses protestations d’innocence, à seize ans « de fers ». Libéré après douze ans de prison, en 1806, il semble bien avoir été victime d’une vengeance politique. Partisan de Robespierre, sous la Terreur, il avait, à ce titre, dénoncé les agissements de Carrier, ce qui lui avait valu de solides inimitiés3.

Rien ne laisse supposer, à travers ces trois affaires, que la judéité des inculpés ait été pour quelque chose dans l’action dirigée contre eux.

Le cas de Michel Simon, au contraire, révèle un citoyen militant, parfaitement intégré à la vie politique agitée de son époque. Jeté en prison en pleine tourmente révolutionnaire, Michel Simon recouvra la liberté dans un État réorganisé par l’administration napoléonienne, au moment où l’Empereur, soucieux de contrôler toutes les forces vives de la nation, décidait d’accélérer le processus d’intégration sociale des Juifs en donnant au Judaïsme le statut de troisième religion officielle de l’Empire.

Le Concordat de 1801 avec l’Église catholique, suivi d’accords similaires avec les Églises protestantes, avait été possible parce que l’État avait pu négocier avec les représentants de Cultes organisés et officiellement reconnus.

À partir de 1806, Napoléon Ier décida de doter, à son tour, le Judaïsme d’institutions représentatives.

Une Assemblée des notables juifs élabora, de juillet 1806 à février 1807, les principes de la réforme de l’organisation communautaire qui furent ensuite ratifiés par le « Grand Sanhédrin4 ».

L’intégration du Judaïsme dans l’Empire supposait, au préalable, une évaluation de la population concernée par cette réforme et une connaissance de sa répartition géographique.

Priés de procéder au recensement des Juifs dans leurs circonscriptions, les fonctionnaires (préfets, maires) furent parfois embarrassés : comment reconnaître un Juif ? Qu’est-ce qu’être Juif ? Est-il encore juif celui-là qui déclare ne plus vouloir être considéré comme tel ?

L’application des décrets impériaux en Bretagne

1808 : Le dénombrement des juifs de l’empire

Un an après la fin des délibérations de l’Assemblée des notables et du Grand Sanhédrin, l’Empereur signa une série de décrets qui allaient régir la vie des Juifs de France.


Les deux premiers, en mars 1808, « relatifs à l’organisation du culte juif », le troisième « concernant les Juifs qui n’ont pas de nom de famille et de prénom fixes », signé à Bayonne le 20 juillet 1808.

Leur application fut à l’origine du premier recensement de la population juive vivant dans les territoires de l’Empire français, sa finalité était religieuse mais aussi fiscale et militaire.

Au début du mois d’avril 1808, les préfets reçurent deux courriers relatifs aux citoyens français juifs. Un « extrait des minutes de la Secrétairerie d’État », dans son article 17, stipulait : « La population juive, dans nos départements, ne sera pas admise à fournir des remplaçants pour la conscription. En conséquence tout Juif conscrit sera assujetti au service personnel 5. »

Cette mesure était discriminatoire ; les conscrits non juifs pouvaient, en effet, payer des remplaçants. Déjà, l’incorporation des jeunes Juifs dans l’armée impériale avait amené le grand Sanhédrin à les dispenser de l’observance des règles religieuses inconciliables avec les contraintes du service (9 mars 1807).

La seconde circulaire émanait du ministère des Cultes à qui revenait la charge d’établir la liste des synagogues consistoriales6. « Deux mille âmes sont nécessaires pour former une synagogue qui sera fixée dans la commune la plus nombreuse en Israélites7.» Un recensement de la population juive réelle « ou au moins celle présumée » était donc le préalable indispensable à la délimitation des circonscriptions religieuses.

Les Archives d’Ille-et-Vilaine conservent les états nominatifs renvoyés par les maires de Rennes et de Saint-Servan. Ils confirment le très petit nombre de Juifs résidents : 11 en Ille-et-Vilaine dont 7 à Rennes et 4 à Saint-Servan, ces derniers répartis en deux familles. Il convient toutefois d’interpréter ces données.

La liste rennaise comporte 5 chefs de familles (4 « mariés » et 1 « veuf »). Avaient-ils des enfants ? Leurs épouses étaient-elles juives ? La situation du Finistère et de la Loire-Inférieure montrera que ces questions méritent d’être posées.

Aucun de ces Juifs rennais n’était d’implantation ancienne si l’on en croit le maire qui mentionne, pour ses sept administrés : « Ayant nouvellement établi leur domicile à Rennes ». Les maires de Vitré, La Guerche, Montfort, Saint-Malo renvoyèrent un état néant. Celui de Montfort signalant seulement le passage, « de temps à autre », de colporteurs juifs. Quant aux préfets du Morbihan et des Côtes-du-Nord, ils répondirent qu’il n’y avait aucun Juif dans leurs départements. Toutefois, l’année suivante, deux commerçants furent signalés à Guingamp : Simon Mayeur, colporteur, et Samson Waser.

À partir des informations collectées sur l’ensemble du territoire, le ministère des Cultes établit le « tableau de circonscription des synagogues du culte israélite ».

Pour l’ensemble de la Bretagne historique il prit en compte 33 Juifs, 11 dans chacun des trois départements : Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Finistère, tous rattachés à la synagogue consistoriale de Paris8.

Ce même tableau, pour Paris, indique 2 733 Juifs, 16 155 pour le Bas-Rhin et, pour l’ensemble de la France, 46 0549.

Une analyse attentive des informations transmises par les préfets révèle une réalité quelque peu différente mais, surtout, l’embarras que certains éprouvèrent à définir la judéité de leurs administrés.

C’est ainsi que, dans le Finistère, le dénombrement, à Brest, donna lieu à deux états.

Le premier est « L’état des personnes de l’arrondissement de Brest qui ne professent pas la religion judaïque et sont mariées avec des femmes catholiques ayant des enfants qui ont été baptisés10. »

Sept noms y figurent : « Louis Bernard, marchand épicier, domicilié à Brest depuis 10 ans ; Lion Caën, marchand épicier, à Brest depuis 20 ans ; Félix Bernard, marchand drapier, à Brest depuis 20 ans ; Léon Lion, marchand drapier, à Brest depuis 20 ans ; Abraham Sachel, marchand de blanc, à Brest depuis 10 ans ; Joseph Brunswick, négociant, à Brest depuis 20 ans ; Philippe Lion, négociant, à Brest depuis 20 ans. »

Le second état concerne « Les personnes de l’arrondissement de Brest professant la religion judaïque et mariées avec des femmes de la même religion ». Il mentionne 10 hommes : 5 pères de familles et 5 célibataires.

Le maire de Quimper ne signala, dans un premier temps (avril 1808), que Daniel Bloch, marchand, originaire du Haut-Rhin, « domicilié à Quimper depuis 6 ans, c’est le seul [Juif] ».

L’année suivante, en septembre 1809, il informa la préfecture de la présence d’un second résident : « Isaac Vaille, Juif colporteur » qui, oublié lors de l’enquête ou arrivé plus tard, ne figure donc pas parmi la population juive du Finistère enregistrée officiellement en 1808.

Aucun Juif ne résidait dans les autres communes, « hors quelques passants » précise le sous-préfet de Quimperlé.

Le Finistère fut un des derniers départements français à transmettre ses informations à Paris. Alors que dès la fin avril, au plus tard en mai, le ministère avait reçu les résultats de la plupart des recensements, le 20 juin, M. Bigot de Préameneu adressait au préfet Miollis un sévère avertissement :

« Près de deux mois se sont écoulés sans que vous ayez satisfait ni à l’une, ni à l’autre de ces invitations [allusion à la circulaire du début avril, exigeant de tous les Préfets qu’ils recensent les Juifs de leur circonscription, et à un premier rappel envoyé à Quimper le 28 mai] tandis que les Préfets des départements les plus éloignés, et dont la population juive est la plus nombreuse et la plus disséminée, m’ont fait l’envoi de leur travail depuis plus d’un mois.

Il faut, Monsieur, que mon rapport général soit remis à Sa Majesté le 1er de juillet prochain, et il me serait très pénible d’être obligé, en présentant un état général incomplet, d’indiquer les Préfets qui seraient en retard. »

Cette perspective parut encore plus pénible, semble-t-il, à l’intéressé, car dès le 27 juin, il envoyait au ministre des Cultes un état de onze Juifs, pour l’ensemble du département : les dix « personnes professant la religion judaïque et mariées avec des femmes de la même religion », vivant à Brest, et Daniel Bloch, de Quimper. Il y joignait un commentaire où, après avoir souligné le peu de citoyens concernés, il ajoutait :

« On trouve cependant beaucoup de Juifs dans toutes les villes de ce département, mais ce sont tous des marchands colporteurs et qui n’y ont pas leur domicile.

Il existe encore à Brest sept Juifs qui y sont établis depuis longtemps mais qui ont épousé des femmes catholiques et font élever leurs enfants dans la religion chrétienne. Ces individus ne professent plus eux-mêmes la religion judaïque et j’ai pensé qu’ils ne devaient pas entrer dans le dénombrement que j’ai l’honneur d’adresser à Votre Excellence. »

En ne retenant que le critère d’appartenance religieuse pour déterminer qui était juif et qui ne l’était pas, en ne mentionnant, d’autre part, que les chefs de familles contribuables, le préfet Miollis croyait exprimer fidèlement le point de vue de l’administration impériale. Quelques mois plus tard, en répondant à une question posée par le sous-préfet de Brest, il révèle une conception différente, reflet probable de directives ministérielles plus précises :

« Le Sous-Préfet de Brest à M. l’auditeur au Conseil d’Etat, Préfet du Finistère.

Les Sieurs Lion et Brunswick, associés et marchands de cette ville ayant boutique et magasin ouverts, ont observé qu’ils ne professent plus la religion juive, qu’ils ont épousé des catholiques et que leurs enfants sont élevés dans la religion de leurs mères ; qu’ils ne reconnaissent pas le Consistoire de Paris et qu’ils n’assistent pas aux cérémonies du culte hébraïque qui sont exercées chez le sieur Brickman.

Ils n’ont pas fait abjuration : mais ils n’ont et ne veulent avoir aucune communication avec les autres Juifs. Le Sieur Lion Caën, est dans le même cas. Le Sieur Bernard a fait abjuration. M. le Maire pense qu’il ne doit plus considérer ce dernier comme Juif et il m’invite à vous demander vos ordres à l’égard des trois premiers. »

Une annotation griffonnée en marge indique la solution : « Ils sont juifs aussi longtemps qu’ils n’ont point fait abjuration et adopté une autre religion. Faire exécuter la loi 11.»

À la première interprétation préfectorale basée sur le respect de la liberté de conscience individuelle : n’est plus juif celui qui ne veut plus qu’on le considère comme tel et s’écarte de toute pratique religieuse, succède une démarche, plus autoritaire et restrictive, dictée par un souci d’ordre fiscal.

Il convient de s’assurer que rompre tout lien avec la communauté juive n’a pas pour seule raison d’échapper à l’impôt dû au Consistoire central. Ce même sous-préfet de Brest, à l’origine des deux listes séparées de Juifs pratiquants et de Juifs déjudaïsés, a laissé une lettre expliquant comment il avait procédé au recensement, dans sa ville. On y glane d’intéressantes réflexions sur l’état de l’opinion publique et les sources de tension ou les fractures qu’il croit y déceler.

Concernant, tout d’abord, le dénombrement :

« Je l’ai obtenu des Sieurs Joseph Brunswick et Philippe Lion, tous deux négociants, mariés l’un et l’autre à des femmes catholiques. Le premier a fait baptiser ses enfants, le second m’a assuré que les siens le seront aussi. L’un et l’autre jouissent d’une bonne réputation.

Je n’ai pas cru devoir demander officiellement le dénombrement au Maire de Brest afin d’éviter le clabaudage que le rassemblement des hommes de ce culte ou leur appel à la mairie aurait occasionné. »

L’argument peut surprendre. Le rassemblement, qui n’était d’ailleurs pas inévitable, de dix ou dix-sept personnes, à la mairie, était-il susceptible d’émouvoir les Brestois au point d’engendrer criailleries et rumeurs ?

Le sous-préfet le craignait car « la partie du peuple plus superstitieuse que religieuse, et dans cette classe on y trouve souvent des gens bien habillés, n’aurait pas manqué de conclure que le culte catholique cesserait d’être public à Brest. Ce qui aurait occasionné beaucoup d’inquiétude ».

Même pour des catholiques « superstitieux », l’Église concordataire pouvait difficilement sembler menacée à cette occasion ; par contre la méfiance, voire l’animosité à l’encontre des Juifs aurait pu en être éveillée.

C’est ce que semblèrent penser les Juifs de Brest si l’on en croit le sous-préfet qui rapporte les propos de Joseph Brunswick et Philippe Lion :

« Ces deux personnages m’ont remercié, au nom des leurs, de ce que je prenais les informations sans les rendre publiques. » Dix ans plus tôt, le rédacteur de La Feuille nantaise faisait peut-être preuve de beaucoup d’optimisme quand il assurait « que les enfants de Jacob en France sont traités comme nos frères ».

Ayant ainsi justifié la méthode confidentielle appliquée pour dénombrer les Juifs brestois, le sous-préfet analyse les enseignements qu’il tire des deux états séparés ; le second, « l’état des personnes professant la religion judaïque […] formant la vraie population juive à Brest », point de vue qui fut finalement rejeté par l’autorité centrale.

En réalité la cassure n’était peut-être pas si profonde. L’abandon des pratiques religieuses n’était allé jusqu’à l’abjuration que pour un seul des sept membres de la première liste ; d’autre part, lorsqu’il s’agit de procéder discrètement au dénombrement, le sous préfet en charge ceux-là mêmes dont il affirmait « [qu’]ils n’ont et ne veulent avoir aucune communication avec les autres Juifs ».

Il reconnaît d’ailleurs, implicitement, que ce qui sépare ces deux groupes est d’ordre social, plus que religieux, les sept inscrits du premier tableau, observe-t-il, « sont domiciliés à Brest depuis longtemps, où ils sont gros marchands ou négociants. Et […] ceux du second tableau sont ou fripiers ou colporteurs ou cabaretiers, les derniers états que présente l’industrie ».

La réussite économique des premiers, favorisant leur alliance avec des familles de la bourgeoisie chrétienne, les avait isolés des Juifs de condition plus modeste et les avait éloignés de toute pratique cultuelle. Pour autant avaient-ils cessé de se sentir juifs?

Connaître la « vraie population juive », à partir des résultats transmis par les préfets de Bretagne en 1808, est moins facile qu’il n’y paraît. L’inexpérience de l’administration et les priorités du gouvernement impérial qui souhaitait, avant tout, qu’on lui fournisse des noms de contribuables et de conscrits, incitèrent certains fonctionnaires à négliger, sinon de recenser, tout au moins de transmettre les données concernant les épouses et les enfants mineurs.

D’autre part, la difficulté à contrôler efficacement les populations nomades, empêcha, parfois, la prise en compte des colporteurs. L’exemple des départements d’Ille-et-Vilaine et du Finistère illustre, ainsi, le caractère approximatif des résultats du dénombrement de 1808.

Le préfet d’Ille-et-Vilaine se contenta d’additionner les noms figurant sur les listes de Saint-Servan (2 adultes et 2 enfants de 11 et 15 ans) et de Rennes (7 adultes sans autre précision sur la composition des familles).

Les états nominatifs plus détaillés du Finistère révèlent un écart considérable entre le nombre des personnes juives recensées et celui qui fut retenu dans les statistiques finales.

Si, aux 10 chefs de familles et célibataires brestois on ajoute les 5 épouses et leurs 17 enfants, tous juifs, ce ne sont pas 11 mais 33 Juifs qui résident à Brest ; 40 si l’on « fait exécuter la loi » à l’égard des sept commerçants dont les épouses étaient catholiques. Pour l’ensemble du département il faut y ajouter Daniel Bloch, de Quimper, soit 41 Juifs finistériens ; sans compter les colporteurs, ces « quelques passants » signalés à Quimperlé et qui n’étaient pas tous étrangers au département comme l’affirmait le préfet, mais avaient échappé aux contrôles soit volontairement, soit par ignorance des consignes administratives.

À Nantes, des traces d’un « pré-recensement »

Si le dénombrement des Juifs, avec pour objectif l’organisation du culte, eut bien lieu pendant l’année 1808, dès 1806, sans attendre les conclusions des travaux du Grand Sanhédrin, Napoléon mit en branle les services préfectoraux.

De ce premier recensement, nous n’avons trouvé trace qu’aux Archives de Loire-Atlantique. À Nantes, en effet, le préfet Belleville écrivait, le 18 juin 1806, au sous-préfet de Paimbœuf : « Sa Majesté veut donner une organisation fixe aux individus professant la religion juive dans toute l’étendue de l’Empire12.»

Durant l’été, un premier état de tous les Juifs fut dressé dans chaque arrondissement. Les renseignements demandés étaient, dans ce cas, d’ordre plus démographique et social que religieux, « vous inscrirez à la suite des chefs de familles leurs femmes et leurs enfants », leur âge, « à peu près », « leurs moyens d’existence », ainsi que « leur moralité et le degré de considération dont ils jouissent ».

Les maires réagirent très diversement à cette mission inhabituelle. « Il n’en existe aucun dans ma commune » se contentent de répondre les maires d’Ancenis, d’Arton, de Saint-Brévin. Celui de Paimbœuf, plein de bonne volonté, ajoutant « cependant je vais continuer mes recherches ».

Le maire de Bourgneuf se sentit offensé d’une telle suspicion ; les renseignements demandés « ne regardent nullement la commune que j’administre dans laquelle il ne se trouve aucun individu de cette sorte ! »

A Sainte-Pazanne on n’est pas loin de partager la même indignation mais on l’exprime en un bel oxymore : « Quant aux renseignements que vous me faites l’honneur de me demander pour messieurs les Juifs, je n’en connais pas dans ma commune. Nous jouissons de la plus grande tranquillité et d’une ruineuse abondance. » Deux bienfaits qu’à l’évidence le Ciel n’eût pas accordés à une commune abritant des Juifs.

Le maire de Saint-Hilaire chercha vainement « les protestants juives » et put rassurer le sous-préfet : « Je vous certifie que je n’en connais pas. »

Seul le maire de Nantes confirma la présence de Juifs, mais « cette classe est peu nombreuse dans cette ville où elle est actuellement réduite à deux familles » ; ces mêmes familles signalées en 1808 dans la lettre au ministre des Cultes : « Deux seules familles […] elles comprennent 11 individus […]. Ils vivent d’un petit commerce de détail et on les soupçonne d’y ajouter la pratique et les bénéfices de l’usure. » Une des épouses est catholique, précise-t-il, mais ses enfants sont élevés dans la religion juive.

Les registres d’options de noms

Une dernière source pourrait permettre d’affiner la connaissance de la population juive sous le Premier Empire et de préciser ce que les dénombrements laissent dans l’ombre. Il s’agit des « registres d’options de noms » ouverts en application du « décret impérial concernant les Juifs qui n’ont pas de nom de famille et de prénom fixes ».

La loi du 20 septembre 1792 avait bien créé l’état civil pour tous les citoyens et rendu son usage obligatoire, mais elle était inadaptée à la diversité des usages encore en vigueur dans certaines familles juives.

Si les Séfarades de la région de Bordeaux, ou du Comtat Venaissin et d’Avignon avaient adopté, pour la plupart, des patronymes héréditaires dès le XVIe siècle, la situation était beaucoup plus confuse pour les Juifs de l’Est, alsaciens et lorrains.

Certains patronymes, liés à la personnalité, aux traits de caractère du chef de famille, pouvaient se modifier ou disparaître après une ou deux générations. L’usage du nom individuel suivi de la mention « fils de » n’avait pas disparu. Toutes ces traditions étaient peu compatibles avec les exigences de l’état civil13.

Le décret de 1808 donnait trois mois à « ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque », ainsi qu’aux « Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l’Empire » pour se conformer à la loi.

La France n’était pas le premier État à prendre une telle décision, déjà, en 1787, Joseph II avait exigé le choix de patronymes fixes pour tous les Juifs vivant dans le Saint-Empire.

Le décret napoléonien n’accordait pas la liberté totale de choix : « Ne seront point admis comme noms de famille, aucun nom tiré de l’Ancien Testament, ni aucun nom de ville… »

Cette interdiction ne s’appliquait cependant pas « aux Juifs de nos États, ou [aux] Juifs étrangers qui viendraient s’y établir, lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus et qu’ils ont constamment portés, encore que les dits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien Testament, ou des villes qu’ils ont habitées14 ».

Cette restriction concernait les noms de famille, mais certains officiers d’état civil crurent devoir l’étendre aux prénoms et dénièrent à des parents juifs le droit de donner à leurs enfants des noms de personnages bibliques. Il fallut une circulaire ministérielle, en septembre 1813, pour inviter les maires à se conformer à la loi15.

En Ille-et-Vilaine, le préfet Bonnaire fit imprimer des affiches comportant le texte intégral du décret accompagné de cet encart:

« Il sera ouvert à la mairie de chaque commune où il y a des Juifs, un registre double timbré et paraphé par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, pour recevoir les déclarations de tous ceux qui sont Français et qui sont désignés dans les articles premier et cinq du décret.

Tout majeur devra faire lui-même sa déclaration.

Les pères, et à leur défaut, les mères, la feront pour leurs enfants mineurs, les tuteurs pour leurs pupilles.
Le fils majeur sera tenu de prendre le nom de famille de son père existant.

Les frères et sœurs majeurs, n’ayant ni père ni mère, adopteront tous le même nom de famille.
Il sera fait et reçu, sur les deux registres, une déclaration particulière pour chaque individu, chacune sera signée par le maire et par le déclarant.

Fait à l’hôtel de la Préfecture, le 16 septembre 180816. »

En Bretagne, seule la ville de Nantes a conservé les quatre registres de « déclarations des Juifs » ouverts à la mairie de 1808 à 1811.

Sur le premier (26 septembre-31 décembre 1808) sont inscrits 22 noms : Isaac Alfenne et ses 4 filles mineures ; Jacob Lion, son épouse Anne Alcan et leurs 6 enfants (2 filles et 4 garçons mineurs) ; Moyse Joseph ; Raphaël Denery et ses 3 enfants ; Samuel Lion ; Nathan-Moïse Joseph (fils majeur de Moïse [ou « Moyse »] venu lui-même s’inscrire) ; Nathan Isaac ; Joseph Cohen. Chacun des dix adultes signa sa déclaration, seule Anne Alcan écrivit son nom en hébreu. Le second registre ne comporte que 3 noms : Michel Levi, Joseph Michel et David Lion qui signe en hébreu. Ils vinrent ensemble le 13 février 1809. Les registres pour 1810 et 1811 sont restés vierges17.

25 Juifs nantais furent donc concernés par le décret et vinrent officialiser leur patronyme héréditaire ; or, quelques mois auparavant, le maire de Nantes déclarait ne connaître que « 11 individus » répartis entre deux familles.

Cette différence d’appréciation concernant un groupe social très restreint, domicilié en milieu urbain, confirme les observations faites à propos des résultats du recensement du Finistère et nous invite à beaucoup de prudence dans l’évaluation de la population juive, en 1808, non seulement en Bretagne mais, probablement, dans l’ensemble de la France.

À l’issue des opérations de ce dénombrement des citoyens juifs, l’administration impériale estima leur nombre à 47 166 (soit 0,16 % des 29 millions de Français) ; la réalité était peut-être sensiblement différente.

Concernant la Bretagne, ce ne sont pas 33 (nombre finalement retenu par le ministère des Cultes) mais, au moins 72 Juifs (ou 79) qui y vivaient en 1808 : 11 en Ille-et-Vilaine (ce résultat n’incluant, à Rennes, que les chefs de familles et les célibataires auxquels il conviendrait d’ajouter des épouses et enfants mineurs) ; 2 dans les Côtes-du-Nord ; 34 dans le Finistère (sans compter les 7 Juifs mariés à des catholiques et dont les enfants avaient été baptisés) ; 25 en Loire-Inférieure, statistique qui laisse dans l’ombre les citoyens déjà en règle avec l’état civil.

Ministres et fonctionnaires analysèrent, d’ailleurs, avec beaucoup de lucidité les limites de leur action. Dans sa circulaire aux préfets, Bigot de Préameneu fixe des objectifs raisonnables. Le dénombrement devra être « aussi complet qu’il soit possible », on tiendra quitte les préfets qui ne parviendront à fournir que des estimations sur une population « au moins présumée ».

Certains témoignages de maires et de préfets évoquent les difficultés rencontrées tant pour compter les individus que pour faire appliquer le décret sur les patronymes.

Le préfet de Loire-Inférieure signale au ministère de l’Intérieur, le 22 juin 1809, que la plupart des Juifs de son département avaient conservé leurs noms de familles anciens, tirés de noms de villes ou de l’Ancien Testament, « en se fondant sur l’article V du décret, mais cet article n’admet semblable exception que lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus et qu’ils ont constamment portés, et plusieurs ne paraissent pas dans ce cas ».

Le maire de Nantes est alors prié, par le ministre, d’apporter les justifications ou les modifications nécessaires. Le 19 août, il avoue son impuissance et énumère les obstacles rencontrés :

« Les raisons suivantes me mettent dans l’impossibilité d’apporter aucun changement au tableau et à l’extrait des déclarations des Juifs que j’ai eu l’honneur de vous adresser le 21 juin dernier.

La majeure partie des Juifs portés au tableau sont continuellement errans pour leur commerce. Ils n’ont choisi Nantes pour domicile que pour se conformer au décret impérial du 20 juillet 1808.

Les Juifs n’ont presque jamais d’actes de naissance. La plupart de ceux que j’ai inscrits ne pouvaient même pas se procurer l’extrait de l’enregistrement de leurs noms dans les synagogues des lieux où ils sont nés, car plusieurs de ces synagogues ont été supprimées et d’autres sont dans le fond de l’Allemagne.

Les enfants des Juifs enregistrés régulièrement au bureau de l’état civil, par prénoms et noms fixes, ne sauraient prendre de nouveaux noms, à moins qu’un jugement ne change leur acte de naissance18.»

Cette dernière remarque souligne que le décret de 1808 n’a pas créé l’état civil pour les Juifs de France. Elle met aussi l’accent sur la difficulté à faire respecter l’interdiction des noms tirés de la Bible ou des noms de villes. Les parents ayant fait inscrire leurs enfants, nés depuis le 1er janvier 1793, date d’ouverture des bureaux de l’état civil, ont, de facto, rendu leurs patronymes héréditaires. L’administration ne peut plus exiger d’eux qu’ils en changent.

Pour répondre à un autre reproche qui lui est fait, le maire de Nantes invoque une méprise linguistique de la part des services du ministère : « Le nommé Lyon, père d’une nombreuse famille […] ne porte point le nom de la ville comme vous l’avez pu présumer. Ce Juif, qui est allemand d’origine, a prouvé par sa signature et son acte de mariage qu’il a pour nom fixe le mot allemand qui signifie “lion”. » L’intéressé avait d’ailleurs correctement orthographié son patronyme sur le registre d’option de noms.

Le préfet, convaincu, reconnaît que les explications fournies par le maire sont pertinentes et suggère au ministre de l’Intérieur de « transmettre le relevé des déclarations [d’options de noms] et le dénombrement des Juifs qui y est joint au Consistoire israélite de la circonscription de Paris ».

En ce début du XIXe siècle, des Juifs de Bretagne, « errans continuellement pour leur commerce », continuaient à pratiquer l’activité de colporteurs décriée par les marchands sédentaires les siècles précédents.

Un incident, survenu à Brest, le confirme et affine l’image de cette micro-société.

Le 26 décembre 1809, une lettre rédigée en son nom, car lui-même était illettré, présente Salomon Caïn, 40 ans, né à Metz et résidant à Brest. « Juif et suivant le culte hébraïque », ce colporteur travaillait pour différents marchands dont « les sieurs Cerf, Juifs demeurant également à Brest ». Il souhaitait faire officiellement enregistrer ses nom et prénom mais, s’étant présenté à la mairie, il lui fut répondu que les registres d’option de noms étaient clos et que seul, désormais, le ministre de l’Intérieur avait le pouvoir de lui accorder une dérogation.

Le rédacteur de la lettre argue de son ignorance et de ses fréquents déplacements pour expliquer pourquoi il n’a pu prendre connaissance du décret impérial en temps utile alors que, contrairement aux cas évoqués à Nantes, il pouvait justifier de la permanence de son patronyme.

À cette lettre est jointe une pétition de soutien, datée du même jour et portant 12 signatures légalisées par le maire (Le Gros) : « Nous soussignés, habitans de la ville de Brest, attestons que le sieur Salomon Caïn, résidant dans cette ville depuis environ 6 mois, s’est toujours comporté en homme de probité et que sa conduite, de tout ce temps, a été toujours régulière. En voie de quoi nous lui avons délivré la présente19. »

Lenteur de l’administration, le préfet ne transmit son dossier à Paris que le 12 mai 1810, mais il y joignait une recommandation : « Il paraît excusable si jusqu’à ce moment il ne s’est pas conformé au décret impérial du 20 juillet 1808 […]. Sa conduite est bonne et jamais il n’est parvenu à la police la moindre plainte contre lui. » Le ministère autorisa finalement Salomon Caïn à régulariser sa situation, le 10 février 1811.

Douze habitants, apportant leur appui à un très modeste colporteur juif illettré en difficulté administrative, le cas mérite d’être signalé. Une situation similaire a déjà été constatée au XVIIIe siècle, à Saint-Malo, mais il s’agissait alors de riches commerçants soutenus par une clientèle aristocratique.

Autre enseignement de ce fait divers, la diversité sociale révélée, de façon fugitive, par les relations commerciales entre Salomon Caïn et les « sieurs Cerf ». Salomon et Bernard Cerf qualifiés, eux-mêmes, de colporteurs sur l’état n° 2 du dénombrement de Brest, apparaissent ici en tant que grossistes établis employant des revendeurs ; germe d’une classe moyenne entre les sept « gros marchands ou négociants » et « les derniers états que présente l’industrie ».

Entre intégration et attachement au judaïsme

La Révolution avait reconnu à chaque Juif, en tant qu’individu, le droit d’accéder à la citoyenneté. La réforme voulue par Napoléon assurait au Judaïsme, pour la première fois en France, une existence légale.

Les citoyens juifs, y compris ceux qui n’observaient plus les rites mais n’avaient pas officiellement abjuré, étaient désormais soumis à l’autorité du Consistoire central : autorité spirituelle pour ceux, les plus nombreux, qui restaient attachés aux pratiques cultuelles ; autorité administrative qui s’imposait à tous mais provoqua, parfois, des récriminations.

Malgré les dernières discriminations subsistant dans les décrets de 1808 -20, les Juifs de France étaient devenus des citoyens français de culte juif. Restaient ouvertes les voies de l’intégration ou de l’assimilation.

La pression fiscale, revers du judaïsme centralisé

Fixer à « deux mille âmes » la population « nécessaire pour former une synagogue » plaçait d’emblée la Bretagne dans la juridiction du Consistoire de Paris.

Sous la monarchie de Juillet, à la fin des années 1830, une loi apporta une précision qui fut, plus tard, utile aux Juifs de Nantes en distinguant la création d’un rabbinat, permettant aux petites communautés de construire une synagogue, de l’établissement d’un consistoire qui resta soumis à la norme fixée par le décret de 1808.

Le 24 mai 1809, le Consistoire israélite de la circonscription de Paris adressa aux préfets un courrier où il rappelait les responsabilités que lui avait confiées l’Empereur :

« Chargés de maintenir l’ordre dans l’intérieur des synagogues de notre circonscription, dans laquelle se trouve compris votre département […]. Obligés, par l’article 7 du décret impérial du 17 mars 1808, de dresser le rôle de répartition pour subvenir aux salaires des rabbins et aux frais de notre culte, nous avons besoin d’être fixés sur le nombre et les facultés pécuniaires des Israélites de votre département21. »

Cette obligation de collecter l’impôt s’avéra source de complications diverses.

Dans un premier temps, les préfets ne furent pas très coopératifs.

En Ille-et-Vilaine, le Consistoire s’étonnant de n’avoir pas reçu d’informations sur les « facultés pécuniaires » des Juifs rennais et servannais, le préfet répliqua qu’il n’avait rien transmis parce que ses administrés n’avaient rempli aucune déclaration.

Le Consistoire revint à la charge avec une confiance en la bonne volonté de ses contribuables qui mériterait être donnée en exemple à toutes les administrations fiscales contemporaines : « Sans doute on ne doit attribuer qu’à leur petit nombre le retard [que les Juifs d’Ille-et-Vilaine] ont mis à satisfaire au décret […]. Il suffira de leur en donner connaissance pour qu’ils fassent de suite, à la mairie de leur domicile, la déclaration voulue par le décret de sa Majesté. »

En Loire-Inférieure, le préfet qui avait reçu, le même jour, 24 mai, une réclamation identique, ne semble pas y avoir répondu. Susceptibilité hiérarchique ? Peut-être, car il fallut que le ministre des Cultes, Bigot de Préameneu, joue les intermédiaires et use de flatterie le 13 septembre : « Personne mieux que vous, Monsieur le Préfet, n’est à porté de connaître les facultés des Juifs de votre département. » Il conclut en proposant que le préfet lui envoie les renseignements afin qu’il les transmette au Consistoire22.

Ce premier écueil franchi, restait à établir « le rôle de répartition ». Il fut fixé à 35 francs pour la Loire-Inférieure mais sa perception posa problème et fut finalement confiée au receveur des contributions publiques. Celui-ci rendit compte de sa « diligence pour opérer le recouvrement […] du rôle de répartition pendant l’année 1809 », le 13 janvier 1812 !

Encore était-ce un constat d’échec ; trois contribuables avaient été sollicités : Raphaël Démery, ce blanchisseur qui avait eu maille à partir avec deux officiers en 1796 ; imposé pour la somme de 15 francs, il avait obtenu, du Consistoire, de n’en payer que 5 ; Joseph Coen, 5 francs ; Joseph Isaac Samuel, « dont l’indigence est notoirement connue », soulignait le receveur, devait 15 francs qu’il n’avait pu payer.

Les « facultés pécuniaires » des Juifs de Nantes avaient été, à l’évidence, très surestimées.

Le fonctionnaire achevait son rapport en s’interrogeant sur ce qu’il convenait de faire : insister pour tenter de percevoir les 35 francs espérés, ou verser au Consistoire les 10 francs recueillis et dresser un procès-verbal de carence constatant l’insolvabilité, partielle ou totale, des deux contribuables défaillants ?

En Ille-et-Vilaine la situation n’est guère plus brillante. Le Consistoire, après avoir tenté d’assumer lui-même la collecte, y renonce en 1816. Finalement le service des contributions recueillit 40 francs en 1819, autant l’année suivante.

Résultats décevants dus, probablement, aux revenus très modestes des intéressés, encore que le Consistoire, en février 1821, semble plutôt soupçonner un certain laxisme de l’administration : « Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien ordonner à Monsieur le receveur général […] de poursuivre la rentrée des taxes avec vigueur. »

Le Finistère connut les mêmes difficultés. Le rôle de répartition de la contribution avait été établi, en 1810, sur la base de 540 francs. Dix-sept contribuables devaient s’acquitter de sommes allant de 10 à 100 francs. Au mois de septembre, le sous-préfet de Brest fut invité à rappeler aux Juifs de son arrondissement que cet impôt était « aussi obligatoire que les autres rôles de contributions publiques ».

En guise de réponse, Louis Bernard, converti au catholicisme, mais qu’on découvre ici assujetti, malgré tout, à l’impôt en faveur du Consistoire, réclama « une réduction sur la quote-part qui lui est assignée ».

D’autres lettres de protestation suivirent, assez convaincantes pour provoquer, l’année suivante, une réduction de 50 % de la contribution. C’était encore trop ; en 1815, il ne restait que six contribuables dont on n’exigeait plus que 66 francs. Cette année-là, le Consistoire renonça au recouvrement qui fut confié au receveur général du Finistère, moyennant une remise de 3 %.

S’intégrer en restant juif

La volonté centralisatrice du régime impérial et la relative efficacité de l’administration préfectorale, en ce début du XIXe siècle, permettent d’esquisser un bilan, ou plutôt un « arrêt sur image » ; l’image très floue de ces citoyens français, de religion juive, vivant ou revenus vivre en Bretagne.

Qu’a-t-on appris ? Ils sont très peu, 72 ? 80 ? Peut-être un peu plus ; répartis essentiellement entre Rennes, Saint-Servan et, surtout, Nantes et Brest. Brest où une communauté, plus nombreuse qu’à Nantes, commençait à se structurer. Le Consistoire nomma « Simon Lipman, notre délégué à Brest23 ».

À peine investi, celui-ci écrivit au préfet, en septembre 1810 :

« Désirant élever mes enfants ainsi que mes coreligionnaires dans la loi hébraïque, j’ai, à cet effet, fait venir le nommé Isaï Nordon, âgé de 31 ans, natif de Metz, pour les instruire et leur apprendre la loi mosaïque. Mais [selon] les dispositions, concernant les instituteurs, qui existent suivant le décret du 17 mars 1808, aucun instituteur ne peut exercer sans avoir, à cet effet, une permission du Grand Maître [des Universités]. J’ai l’honneur de vous [faire] observer, Monsieur le Préfet, que le nommé Isaï Nordon n’est simplement que pour instruire des enfants de l’âge de huit à dix ans, comme ils sont ici à instruire.

J’ai l’honneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de lui accorder la permission d’instruire les enfants israélites qui se trouvent dans notre ville suivant le culte hébraïque. Dans tout l’intérieur de l’Empire français, il existe de ces sortes d’instituteurs. »

Requête émouvante, par ses maladresses, de ce marchand fripier, installé à Brest depuis seulement six ans, dont la première initiative officielle consistait à rompre l’isolement culturel et cultuel de quelques dizaines de Juifs en donnant un maître à leurs enfants.

Simon Lipman œuvra longtemps au sein de la communauté brestoise. En septembre 1816, la Monarchie des Bourbons restaurée, il envisageait l’établissement d’un « cimetière particulier pour les Israélites habitants de la ville de Brest ». Il s’adressa directement au ministre de l’Intérieur de Louis XVIII qui chargea le préfet du Finistère de « donner les suites nécessaires ».

Le courrier échangé est signé « Simon et Michel Lipman, négociants, Grand Rue à Brest », le préfet évoque « la demande faite par les frères Lipman, négociants israélites » sans qu’il soit fait allusion à la fonction du « délégué du Consistoire ». Il ne semble d’ailleurs pas que ce parrainage ait été nécessaire ; pas plus au ministère qu’à la préfecture on ne décèle trace d’une quelconque réticence.

Un brouillon de la lettre que le préfet adressa au sous-préfet de Brest, en avril 1817, ne soulève que des problèmes techniques :

« Je vous invite, Monsieur, à me donner votre avis sur la demande des frères Lipman et à me faire connaître si le terrain qu’ils se proposent d’acquérir appartient à quelque particulier ou si c’est un bien communal ou appartenant à un établissement public quelconque ; le lieu où est situé ce terrain, enfin les conditions qu’il conviendrait de prescrire aux acquéreurs pour établir […] des règles de bonne police d’inhumation. Je vous engage au surplus à […] me donner sur cette affaire tous les renseignements nécessaires pour me mettre à lieu de la terminer suivant les intentions du Ministre. »

Si aucun document n’informe sur la date où fut créé ce premier cimetière, son existence ne fait aucun doute puisque, dès 1844, devenu trop petit, il fallut envisager soit son extension, soit son intégration au cimetière communal.

La cohabitation des deux cultes, chrétien et juif, provoqua, alors, des réticences et il semble que ce fut la première solution qui prévalut, au moins jusqu’en 1866.

En effet, le cimetière Saint-Martin conserve, jouxtant un angle de sa clôture actuelle, établie en 1877, quelques sépultures frappées du Magen David ou d’inscriptions en hébreu, la plus ancienne datée de 1866. En bordure de cette parcelle, une dalle indique qu’il s’agit là des « restes provenant de l’ancien cimetière juif24 ».

Ainsi, à Brest, sous l’impulsion d’un homme, naissait une communauté juive.

La maison de Simon Lipman, servant d’oratoire, en assura d’abord la cohésion, puis la transmission de la Torah fut assurée par un enseignant tandis que prenait corps le projet de cimetière, garant du respect des rites mortuaires.

À cette époque, en Bretagne, Brest était un exemple unique ; ce n’est guère avant 1835 que les Juifs de Nantes connurent le même éveil.

L’organisation du culte juif décrétée par Napoléon favorisa de telles évolutions au sein des petites communautés, sans grandes ressources ni influence politique. Leurs initiatives, au moins jusqu’à la fin du Second Empire furent, le plus souvent, favorablement accueillies par les administrations locales.

Le soutien du Consistoire était évidemment nécessaire mais ses interventions, qui ne se bornaient pas au domaine religieux, pouvaient, parfois, être source de tensions ; on l’a vu lors de la mise en place d’une fiscalité jugée souvent abusive.

Il était un autre domaine où le rôle du Consistoire pouvait apparaître contestable et, à Brest, il fut vivement contesté en 1811 ; il s’agissait de l’attribution du « certificat de bonne conduite » indispensable à tout Juif qui sollicitait l’obtention ou le renouvellement annuel d’une patente de commerçant.

Pouvoir civil et autorité du Consistoire

Le décret du 17 mars 1808 stipulait que « nul Juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque sans avoir reçu, à cet effet, une patente du Préfet du département… ».

La première délibération du conseil municipal de Brest, appelé à examiner les demandes des commerçants juifs, eut lieu le 23 juin 1810. Auparavant, le commissaire de police les avait invités à rédiger, individuellement, une « pétition ». Lazare Zai (ou Zé), aubergiste, envoya la sienne à la mairie, le 9 juin : « Mon commerce n’ayant rien d’illicite, je viens avec confiance vous faire la demande de la patente voulue par le décret impérial du 17 mars 1808 concernant les Israélites. »

En rendant compte, au préfet, de l’accomplissement de sa mission, le commissaire de Brest tint, à leur encontre, des propos très hostiles :

« Les Israélites domiciliés ici appartiennent en général à la classe des Juifs allemands et proviennent de l’Alsace et de la Lorraine.

En général ils se livrent à l’usure, au prêt sur gage, à la fraude, au commerce de marchandises prohibées. Quand il arrive quelque bâtiment de Sa Majesté, ils y fondent comme des vautours, pour y chercher leur proie, et on peut considérer leur colonie comme très nuisible dans le premier port de l’Empire où il y a à faire tant de dilapidations, tant de gains illicites ; tant d’ouvriers, de soldats ou de matelots à corrompre ou à tromper.

Sans doute il peut y avoir quelques exceptions à faire, mais elles ne doivent être accordées qu’après le plus sévère examen. »


Répétition d’arguments ressassés le siècle précédent, mais attitude marginale qui n’a pas laissé d’autres traces dans le courrier officiel de l’époque.

C’est avec une plus grande sérénité que la municipalité de Brest délibéra, le 23 juin, et aboutit à des conclusions opposées à celles du commissaire : « Le Conseil […] ouï l’exposé de M. le Maire, vu les pétitions individuelles des Juifs domiciliés en cette ville [prouvant] qu’ils y ont exercé avec honneur et probité leur négoce et profession ; qu’ils ne se sont jamais livrés à l’usure, ni à aucun trafic honteux ni commerce illicite […] a accordé et accorde, aux Juifs ci-après dénommés, les certificats requis et commandés par la justice. »

Suivent dix-neuf noms, seules les demandes de Bernard et Louis Cerf donnèrent lieu à discussion ; non pas que leur honneur et probité fussent mis en cause, mais « comme marchands colporteurs [ils] n’ont aucun domicile fixe et ne tiennent ni magasin ni boutique ouverts. C’est à regret que le Conseil leur a délivré des certificats, mais son intention est de n’en délivrer désormais qu’à ceux qui feront ouvertement leur commerce ».

De son côté, le maire de Quimper faisait état de quatre marchands juifs, dont un seul était domicilié en sa ville, les « trois autres ne sont à Quimper qu’en passant, comme marchands colporteurs » ; l’un d’entre eux était déjà muni d’une patente délivrée par le préfet des Côtes-du-Nord.

Nanti des certificats délivrés par les municipalités, le préfet avait aussi besoin, pour accorder les patentes, « d’un certificat du Consistoire israélite de Paris attestant la bonne conduite et la probité » de chaque demandeur. Or, pour délivrer ce certificat, le Consistoire suivait l’avis de son délégué départemental, Simon Lipman pour le Finistère.

Lors du renouvellement des patentes, en 1811, Joseph Brunswick et Philippe Lion élevèrent une protestation. Ils estimaient avoir été lésés par le commissaire du Consistoire qui, désapprouvant leur mariage avec des catholiques, leur aurait refusé le certificat de bonne conduite ; décision qu’ils jugeaient arbitraire et assimilaient à un abus de pouvoir.


Posant alors la question des relations entre le pouvoir civil et l’autorité religieuse, ils demandaient que fût affirmée la prééminence du premier et, pour régler leur cas personnel, que l’avis du conseil municipal de Brest l’emportât sur celui du Consistoire. Dans un brouillon de lettre, le préfet du Finistère abonde dans ce sens et demande au ministre des Cultes l’autorisation de leur accorder les patentes.

Une longue période, près d’un quart de siècle, va s’écouler, pendant laquelle les Juifs de Bretagne vont laisser si peu de témoignages archivés que, chercher à écrire leur histoire tiendrait de la gageure.

Il faut les quitter sur ce tableau que les réformes imposées par la Révolution et l’Empire ont permis de brosser : la plupart d’entre eux vivent de négoce, sédentaire ou forain. Les colporteurs sont encore fréquemment évoqués par les préfets de Loire-Inférieure et du Finistère, ou par le maire de Rennes qui, sur son « état des Juifs » de 1808, observe que deux de ses administrés sur sept « payent patente de colporteur avec balle ».

Les notables bourgeois sont rares. Sous l’Empire, les Juifs de Bretagne ont en général des ressources modestes. Le faible montant des contributions prélevées par le Consistoire et, malgré cela, les difficultés rencontrées pour qu’ils s’en acquittent, en sont la preuve.

Malgré les craintes exprimées par le sous-préfet de Brest, lors du recensement, leur intégration dans la société semble progresser. Si le maire de Nantes se fait l’écho de rumeurs malveillantes : « On les soupçonne d’y ajouter la pratique de l’usure », celui de Saint-Servan estime que les Juifs de sa commune réunissent « les qualités sociales qui peuvent rendre recommandable », tandis qu’à Brest, où la hargne d’un commissaire de police ne semble guère trouver d’écho, les embarras de Salomon Caïn suscitent un réel élan de sympathie.


Quelques informations recueillies dans le courrier officiel révèlent des attitudes diverses à l’égard des règles et des traditions religieuses.


Les mariages unissent, en majorité, des conjoints juifs qui veillent à donner à leurs enfants une éducation religieuse. C’est le cas de 10 familles brestoises sur 17 recensées. C’est aussi le cas d’une famille nantaise, la seconde étant, par contre, issue d’un couple mixte (l’épouse est catholique), mais les enfants sont élevés dans la religion juive. Situation différente à Brest où les enfants nés des sept mariages mixtes sont catholiques comme leurs mères ; les pères, sans avoir abjuré, ont abandonné toute pratique religieuse. Un seul cas de conversion au catholicisme, celui du « Sieur Bernard », est rapporté par le sous-préfet Carné.

Sur les quelques dizaines de Juifs résidant en Bretagne en 1808, huit ont opté pour l’assimilation partielle ou complète à la société catholique, soit environ un sur dix.

Chez les autres, prise de conscience provoquée par le recensement et le rattachement au Consistoire de Paris, ou nouvelles opportunités de se connaître et de se réunir à Shabbat et les jours de fêtes, on observe un essor des pratiques cultuelles, le désir d’assurer l’éducation religieuse aux enfants. Cette évolution se manifeste très tôt à Brest, plus tardivement à Nantes, dès lors qu’un nombre suffisant de familles réside durablement.

Moins d’une centaine de Juifs dispersés dans une province qui couvrait cinq départements ; des commerçants paisibles, sédentaires ou forains, intégrés dans la cité au point qu’à l’instar des peuples heureux l’Histoire peut les ignorer pendant des décennies.

LES JUIFS EN BRETAGNE – ve-xxe siècles – Claude Toczé et Annie Lambert – Mémoire commune

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A suivre…

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NOTES
  • 1 Cité par Léon Brunschwig, « Les Juifs en Bretagne… », REJ n° 49, art. cité.
  • 2 La décision de remplacer les circonscriptions administratives d’Ancien Régime par 83 départements fut prise par l’Assemblée Nationale Constituante le 22 décembre 1789.
  • 3 Ces trois affaires sont évoquées par Léon Brunschwig dans la REJ, n° 38, 1896.
  • 4 Cette assemblée, convoquée par Napoléon, composée de rabbins et de laïcs était censée représenter tous les Juifs de France. Elle ne siégea qu’un mois et fut dissoute en mars 1807. Son nom avait été choisi par analogie avec le Sanhédrin de Jérusalem, Haute Cour de Justice présidée par le Grand Prêtre, qui joua un rôle politique important du IVe siècle av. J.-C. jusqu’au Ve siècle apr. J.-C.
  • 5 ADIV, cote 3 V 10 « culte israélite » (1808/1821).
  • 6 Les Consistoires furent créés, en 1808, selon une structure hiérarchique : le Consistoire central siégeait à Paris et avait autorité sur sept Consistoires départementaux répartis dans les régions où la population juive était assez nombreuse. Outre leurs missions cultuelles et culturelles, les Consistoires avaient des pouvoirs administratifs vis-à-vis des communautés locales.
  • 7 ADIV, 3 V 10.
  • 8 AN, Série F 19-culte israélite (F 19/11010-Tableau de circonscription…)
  • 9 AN, F 19/11010.
  • 10 Ces informations et les suivantes sont extraites de Gildas Bernard, Familles juives en France (XVIe siècle-1815), guide des recherches biographiques et généalogiques, Paris, AN 1990 – ADIV, cote 8 ab ; elles proviennent du dossier 3 V 13 conservé à l’annexe des ADF, rue des Archives, à Brest, en ce qui concerne le Finistère, et pour l’Ille-et-Vilaine, du dossier 3 V 10 déjà cité.
  • 11 Lettre citée par L. BRUNSCHWIG, « Les Juifs en Bretagne », REJ n° 49, 1904.
  • 12 ADLA, « Culte israélite 1806/1895 », cote 83 V. art. 1.
  • 13 ADIV, Les familles juives en France… Guide des recherches biographiques et généalogiques.
  • 14 Article V du décret du 20 juillet 1808, ADIV-3 V 10.
  • 15 ADF, annexe de Brest, dossier 3 V 13 – Culte israélite (1808-1817).
  • 16 ADIV, 3 V 10.
  • 17 AM de Nantes, cote E 1-1532 à 1535 (commune de Nantes, état civil, « déclaration des Juifs : 1808/1809/1810/1811 »).
  • 18 AN, Série F 19-culte israélite, F 19/11012-État civil des Juifs… Loire-Inférieure.
  • 19 AN, Série F 19, F 19/11012, Finistère.
  • 20 Il s’agit du « décret infâme » qui interdisait aux seuls conscrits juifs de se faire remplacer et subordonnait l’attribution d’une patente à un commerçant juif, à l’autorisation de la municipalité et de la préfecture et à la délivrance d’un certificat de bonne conduite par le Consistoire. Il prévoyait aussi, dans certains cas, d’annuler les dettes contractées par un Chrétien envers un Juif. Ce décret fut aboli en 1818, par Louis XVIII.
  • 21 ADIV, cote 3 V 10.
  • 22 ADLA, cote 83 V-art. 1-culte israélite 1806/1895.
  • 23 Dans la Revue des Études Juives, n° 49 (1904), Léon Brunschwig dans son article, « Juifs en Bretagne », cite une lettre du 29 mai 1810, dans laquelle le sous-préfet de Brest évoque « le Sieur Brickmann » qui réunissait ses coreligionnaires, pour célébrer Shabbat, dans sa maison. Ce nom n’apparaissant sur aucune des listes consultées, il est probable qu’il s’agissait, en fait, de Monsieur Lipman.
  • 24 ADIV, 32 bi 696 – Monique Gourmelon, « Le cimetière juif de Brest », Archéologie du quotidien, Centre de recherches sur les arts anciens et modernes de l’Ouest de la France (Université Rennes 2-Haute Bretagne) – Rennes, juin 1987, p. 84-87.

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