Diaspora juive

La politique de Louis XIV à l’égard des Juifs d’Alsace

par André NEHER

Le rattachement de l’Alsace à la France, à la suite du traité de Westphalie, plaçait le gouvernement royal devant un problème particulier assez délicat. Il s’agissait en effet de régler le sort des populations juives fixées en Alsace et soumises jusqu’ici à l’autorité de 1’Empereur d’Allemagne.

Les renseignements démographiques font défaut pour le milieu du 17ème siècle, mais une statistique officielle dénombrait, en 1689, 25 familles juives, dont la majorité était établie en Basse-Alsace et principalement dans les campagnes. Elles relevaient d’une juridiction qui était loin d’être uniforme, puisque les seigneurs et les villes s’étaient réservé les droits de réception, d’expulsion et d’imposition des juifs. Leur existence matérielle dépendait du bon plaisir des autorités locales, et l’Empereur n’intervenait que pour régler les conflits de compétence.

A première vue, l’attitude du roi de France fut aussi simple que désinvolte : il se contenta de ratifier l’état de choses existant. Les lettres patentes du 25 septembre 1657  accordèrent aux juifs d’Alsace la protection royale, qui semblait se substituer à la précédente tutelle impériale ; les seigneuries et les municipalités continuèrent de légiférer à leur guise ; et, durant la seconde moitié du 17ème siècle et tout le 18ème siècle, de perpétuelles sollicitations, venues de part et d’autre, invitent les intendants royaux de la province d’Alsace à trancher telle ou telle querelle particulière.

A première vue, sans doute. La misère dans laquelle la juiverie d’Alsace resta plongée après comme avant 1648, les persécutions et les avanies de toutes sortes qu’elle ne cessa de subir jusqu’à la veille de la Révolution; invitent l’historien à ne pratiquer aucune césure entre la période impériale et la période royale. Mais le régime moral peut-il être identifié au régime politique?

Si les conditions d’existence des juifs d’Alsace restèrent difficiles, il faut se garder d’en conclure que leur condition politique ne s’était pas modifiée. Nous pensons qu’il convient d’approfondir l’examen de l’attitude du gouvernement royal à l’égard des juifs d’Alsace ; on constatera que Louis XIV ne se contenta point d’entériner le statu quo ; ses décisions furent dictées par des préoccupations politiques précises, conformes, en ce point particulier, à celles qu’il consacrait à l’Alsace tout entière.

En 1648, la situation des juifs de France était toujours encore définie par le décret d’expulsion du 17 septembre 1394.

A part quelques communautés de Marranes, dans le Sud-Ouest, il n’existait aucun groupement juif sur le territoire du royaume de France. Des infiltrations isolées avaient été inhibées toutes les fois que les autorités avaient pu les déceler. Pour refouler les juifs, on se basait généralement, au 17ème et au 18ème siècles, sur l’édit royal du 23 avril 1615. Cet édit ne concernait, il est vrai, que quelques juifs venus à Paris dans la suite de Louis de Montalte ; mais il avait fini par prendre force de loi générale et on l’appliquait dans l’ensemble du royaume et même dans les colonies.

Trois ans après la signature du traité de Westphalie, Louis XIV décida d’introduire le décret d’expulsion en Alsace. Il écrivait le 26 février 1651 au gouverneur de Brisach :

« Ne désirant pas souffrir que les Juifs demeurent dans Brizac, non plus qu’aux autres lieux de mon royaume, à présent que cette ville est unie à ma couronne, je vous faicts cette lettre pour vous dire . . . que je trouve bon que vous fassiez sortir de Brizac ceux qui s’y trouvent ».

Ce désir coïncidait avec les premières mesure royales d’intégration administrative de l’Alsace dans la juridiction française ; il illustrait la volonté de Louis XIV d’assimiler le plus rapidement possible la nouvelle province à la Vieille-France et cadrait parfaitement avec la politique inaugurée vis-à-vis de l’ensemble de l’Alsace.

Il ne fut pas donné suite à la demande royale. Au contraire, dès 1657, les lettres patentes placèrent les juifs d’Alsace sous la protection du roi. Il est vrai que plus tard, à différentes reprises, la menace d’application du décret d’expulsion se précisa, mais jamais elle ne fut exécutée. En 1671, le duc de Mazarin, gouverneur de la province d’Alsace, enjoint à tous les juifs de quitter la province dans un délai de trois mois ; une ordonnance royale du 4 octobre 1671 surseoit à l’application.

Après la paix de Ryswick, le maréchal d’Huxelles, commandant en chef des troupes cantonnées en Alsace, reçoit l’ordre d’expulser de la province « tous les juifs qui s’y trouveront sans biens et qui s’y sont établis depuis dix ans ». Mais la guerre de Succession fait oublier la question juive, et lorsqu’on la repose, en 1 713, le chancelier, M. de Pontchartrain, répond de Versailles :

« Monsieur, j’ai reçu la lettre que vous avés pris la peine de m’écrire le 15 de ce mois, sur ce que vous m’y mandés des titres et concessions en vertu desquels les Juifs sont établis et tolérés en différents lieux d’Alsace, dont j’ay rendu compte au roy. Sa Majesté n’a pas jugé à propos d’y rien changer, ni de les inquiéter pour les obliger de sortir. »

Quels étaient les motifs juridiques qui incitaient ainsi le gouvernement royal à déroger aux principes d’intégration législative de l’Alsace? C’est ici que les historiens font erreur lorsqu’ils supposent que le gouvernement royal considérait les juifs d’Alsace comme des « juifs allemands », des « achkenazim », des étrangers donc, auxquels le régime français n’était pas applicable et pour lesquels on maintenait le statu quo antérieur.

En réalité, c’est en vertu d’un considérant juridique très important qu’une situation spéciale fut faite à la juiverie d’Alsace, et la mise à jour de ce détail peut fournir, nous semble-t-il, un éclairage nouveau du problème.

Les indications les plus intéressantes sont données par l’ordonnance du 2 mars 1674, délivrée à Brisach par l’intendant de la Grange. On sait que cette ordonnance, dont le préambule constitue comme un résumé de l’histoire des juifs d’Alsace depuis le traité de Westphalie, mettait fin à un différend résolu une première fois, le 19 août 1672, par l’intendant Poncet de la Rivière, en défaveur des juifs.

De la Grange leur donnait gain de cause. Sa décision resta en vigueur jusqu’à la fin de l’ancien régime. Elle faisait triompher les principes juridiques français sur trois points également significatifs.

Tout d’abord, l’ordonnance établissait une distinction très nette entre les juifs d’Alsace, soumis à la législation française, et ceux qui, tout en résidant dans la province, étaient réputés étrangers. En effet, le traité de Westphalie n’avait reconnu à la France que les régions dites de « l’ancienne Domination » t avec la Décapole. Les juifs des autres contrées étaient considérés comme étrangers par le gouvernement royal.

Une ordonnance de 1652 avait institué pour ces juifs étrangers « ou qui ne seraient pas sous la haute protection du roi » un péage corporel hebdomadaire de quarante sols par homme à cheval et de vingt sols par homme à pied. Poncet de la Rivière avait étendu ce péage aux juifs de l’Alsace française. Sur réclamation de ces derniers, de la Grange les en exempta derechef et limita l’imposition du péage aux seuls juifs étrangers.

Ensuite, l’ordonnance rappelait que l’édit de 1652, instituant le péage corporel, s’inspirait d’une clause du traité de paix de Munster, et entérinait un statut germanique. Il s’agissait en effet de l’ancien « Judenzoll », prélevé depuis 1616 sur les terres de l’évêché de Strasbourg. Rien ne motivait l’extension de cet impôt à des juifs désormais placés sous la protection des lois du royaume de France.

Enfin, l’ordonnance spécifiait que les juifs d’Alsace devaient jouir des mêmes privilèges que ceux de la généralité de Metz. De la Grange reprenait ainsi le libellé de la demande des juifs qui « requéraient qu’il plût (à l’intendant) les décharger dudit péage corporel et les faire jouir paisiblement de la protection et grâce que le roi leur a accordées, ainsi qu’à ceux de Metz… »

Cette dernière indication nous paraît particulièrement importante. Un attendu de l’ordonnance de Poncet de la Rivière faisait en effet dériver la situation des juifs d’Alsace de l’arbitraire royal. En réalité, elle était liée à la condition des juifs de Metz, et cette considération ne devait pas être passée sous silence, sous peine de fausser entièrement les données juridiques. Elle est d’ailleurs vigoureusement rappelée dans les lettres patentes du 21 mai 1681, « portant établissement d’un Rabbin pour les Juifs de la Haute- et Basse-Alsace ».

On y lit que le roi désire organiser le rabbinat d’Alsace « à l’exemple de ce qui se pratique en notre ville de Metz au sujet des Rabbins des Juifs résidens en ladite ville ».


Le premier rabbin désigné par Louis XIV était Aaron Worms, « natif et de la famille des Juifs de notredite ville de Metz ». Ainsi, les cadres administratifs de la juiverie d’Alsace devaient être identiques à ceux de la juiverie messine, tout de même que les privilèges accordés aux juifs d’Alsace étaient semblables à ceux dont jouissent les juifs de Metz. La question du statut juridique des juifs d’Alsace ne saurait donc être élucidé qu’en l’étudiant en rapport avec le statut des juifs de Metz.

Or, la condition des juifs de Metz constituait un fait unique dans le royaume.

En effet, lorsqu’en 1552 la ville de Metz avait passé sous la domination du roi de France, il ne s’y trouvait plus de juifs, et cela depuis près de deux siècles. L’expulsion des juifs de France avait anémié la communauté juive de Lorraine, et bientôt la plupart des juifs français avaient émigré dans les lointaines régions rhénanes.

Mais, dès le 22 juillet 1565, trois juifs sont autorisés à rentrer à Metz. Cette autorisation est constamment maintenue, et étendue à des groupes de plus en plus importants ; une communauté religieuse de cent vingt âmes est fondée en 1595. Tous les rois, sans aucune exception, confirment les privilèges de la juiverie messine. Certaines déclarations royales font clairement ressortir qu’on entendait faire aux juifs messins un statut d’expresse bienveillance.

C’est ainsi que les lettres patentes du 24 mars 1603 et du 18 octobre 1605 sont nettement influencées par la détente religieuse consécutive à l’édit de Nantes. Louis XIII qui avait rappelé, le 23 avril 1615, les principes fondamentaux plaçant les juifs sous décret d’expulsion, n’hésite pas à se référer aux lettres patentes de ses prédécesseurs et à confirmer les privilèges des juifs de Metz.

De même, les lettres patentes de Louis XIV, du 25 septembre 1657, spécifient que les familles juives résidant à Metz étaient
« toutes issues des premières qui y ont été établies originairement sous le bon plaisir et permission des rois nos prédécesseurs ». Les lettres ajoutent que le roi « a tout sujet de se louer des Juifs de Metz », et qu’il leur impose simplement comme nouvelle charge « qu’ils ne pourront à l’avenir choisir un Rabbin et l’appeller des familles des Juifs établis hors de notre Royaume, sans au préalable s’être retirés par devers Nous pour en obtenir la permission ».

Au moment donc où Louis XIV fut amené à s’occuper des juifs d’Alsace, il existait en France un précédent important, celui des juifs de Metz.

La condition de ces derniers ne résultait pas du maintien de quelque situation légale antérieurement acquise, puisqu’en 1552, il n’y avait point de juifs à Metz. Elle émanait d’un état de faits, créé de toutes pièces par le roi de France, et constituant, au sein du royaume, une exception unique. C’est à cette exception légale que Louis XIV décida de rattacher la situation des juifs d’Alsace. Il ne s’agissait donc absolument pas de ratifier le statu quo germanique, mais bien au contraire de l’assimiler à une législation française appliquée ailleurs dans le royaume depuis un siècle déjà.

Cette circonstance juridique modifie, on le voit, l’idée qu’on se fait généralement de la politique pratiquée par Louis XIV et ses intendants à l’égard des juifs d’Alsace. Loin de se désintéresser de leur sort et de les abandonner aux tracasseries de l’ancienne législation, il essayait de leur créer un statut analogue à celui des juifs de Metz. Les incessantes querelles opposant les seigneuries et les municipalités alsaciennes à leurs juifs, rappellent les doléances et accusations des corporations et populations messines. Et pareillement qu’à Metz les gouverneurs et lieutenants-généraux défendent les privilèges des juifs, les intendants royaux s’efforcent, en Alsace, de rendre justice aux juifs et d’appliquer loyalement les stipulations des lettres patentes.

On a vu que Louis XIV s’est préoccupé de l’organisation administrative des communautés religieuses juives en Alsace, en créant un rabbinat calqué sur les institutions messines. Ce dernier pont et quelques autres détails, obligent à se demander si les préoccupations politiques du roi ne se doublaient pas de certaines considérations psychologiques et morales. On constatera que tout permet de le supposer, et, qu’en Alsace comme en Lorraine, une juiverie allait se former, dès l’ancien régime, différente à la fois de la juiverie proprement « allemande » et de la juiverie dite « portugaise », susceptible, en principe, tout comme cette dernière, de s’intégrer dans la communauté française, dès les premières heures de l’émancipation civile réalisée par la Révolution.

Quelles étaient les raisons motivant le traitement favorable et exceptionnel accordé aux juifs de Metz ? Les lettres patentes insistent sur certains services rendus à l’armée sans en préciser la nature et la portée. Elles relèvent que les juifs « se sont toujours gouvernés et conduits selon les privilèges à eux accordés auparavant sans jamais donner aucun sujet de plainte ».

On lit, dans les lettres du 24 janvier 1632, que le gouverneur duc d’Epernon les avait autorisés à acheter quelques maisons au quartier de St-Ferroy

« pour des raisons fort considérables . .. ayant même prêté beaucoup de leurs moyens et facultés aux soldats de ladite garnison, durant les guerres civiles pendant lesquelles ils ne pouvaient toucher leurs montres, ensorte que la plupart desdits Juifs en sont ruinés, fournissant outre cela les ameublements des Officiers de la compagnie qui est logée en leur quartier . . . »

Même note dans les lettres du 25 septembre 1657 :

« Nous avons été pareillement informés qu’ils ont contribué de leurs soins et de leurs deniers tant au bien de notredite Ville qu’en toutes les impositions ordinaires et extraordinaires, même assisté de temps en temps les soldats de la « garnison . . . »

De même les premières lettres de Louis XV assurent que le roi « désire gratifier et favorablement traiter les Juifs » récompense d’un zèle et d’un dévouement dont le gouvernement avait profité à différentes reprises.

Le mémoire de l’intendant Turgot sur les Trois Evêchés apporte quelques précisions intéressantes. L’intendant consacre tout un chapitre à la situation des juifs de Metz, parce que « cette partie des habitants a un grarid rapport au commerce de cette ville et une singularité trop remarquable pour l’oublier ici ».

Il expose de quel secours les juifs ont été pour le royaume ; comment, alors que la cavalerie française avait grand besoin de chevaux, les juifs en avaient amené d’Allemagne, au risque de leur vie ; qu’en 1698, la récolte modique faisant appréhender une disette, ils se sont remués et offerts pour faire venir des grains de Francfort ; qu’en toute circonstance ils s’efforcent de se rendre utile « même à perte et dans les nécessités ». Turgot aperçoit d’ailleurs très bien dans quelle intention les juifs manifestent un empressement aussi désintéressé. C’est, écrit-il, « pour faire rendre les peuples et les officiers favorables, pour se faire tolérer et augmenter leur établissement ».

Effectivement, le droit de séjour était pour les juifs un droit de vie ou de mort. Ecrasée par des taxes et des impôts impitoyables, la communauté juive ne pouvait espérer accéder à l’aisance matérielle. Dans les rares secteurs économiques où elle avait l’autorisation d’agir, la législation établissait à son encontre de telles barrières qu’un enrichissement devenait impossible.

En 1787, après plus de deux siècles d’existence ininterrompue, la juiverie de Metz ne comptait qu’une infime proportion de riches. La masse de la population constituait un prolétariat misérable, un amas grouillant de pauvres, de mendiants, d’affamés.. Mais, en s’adonnant malgré tout, et sans espoir précis d’affranchissement matériel, aux activités qui leur étaient ouvertes, en déployant une énergie inlassable à servir les autorités même au prix de la ruine, en s’enorgueillissant ainsi de « la gloire d’être très obéissans subjects de sa Majesté qui donneront toujours volontiers, lorsqu’elle le souhaitera, leurs biens et leur vie pour son service », les juifs se garantissaient une certaine stabilité.


Or, il fallait cela pour s’épanouir. La communauté juive, nous le verrons, trouvait dans l’étude sacrée son véritable champ d’activité et d’expansion, mais à la condition seulement d,’une sécurité et d’un établissement tant soit peu durables. L’attitude de Louis XIV réalisait cette condition : c’est une de ses conséquences les plus fondamentales,

En moins de deux siècles, la communauté de Metz subit une évolution spirituelle hors pair.

Des générations de rabbins se succèdent, dont le renom et l’éclat se répandent dans tout Israël. Ils ont de nombreux élèves, leur enseignement et leurs oeuvres sont cités avec fierté partout où des juifs vivent et s’associent. Parmi les plus illustres on nomme Moïse Hakkohen Narol ( 1649-1659) , Jonathan Eibeschutz (1742-1750) et Lion Asser (1765-1785).

Les nominations des rabbins étaient, on l’a dit, soumises à l’agrément royal et d’importantes fonctions administratives dévolues aux rabbins qui, bien souvent, étaient appelés à prendre des décisions impliquant la participation de la communauté à la vie nationale. Les tendances de la communauté juive, exprimées dans les institutions spirituelles, s’orientaient ainsi vers une direction qui les rapprochait de plus en plus de l’ensemble des préoccupations du royaume. Certaines rencontres ont été particulièrement théâtrales et impressionnèrent fortement les esprits, de part et d’autre.

Le rabbin Moïse Hakkohen Narol a consigné dans une note, rédigée en hébreu, la relation d’une visite faite, avec pompe et éclat, par Louis XIV à la synagogue de Metz. C’était le 23 septembre 1657, premier jour de la fête juive des Cabanes. Le roi était accompagné de la reine-mère, de son frère, le duc d’Anjou, et d’un grand nombre de ducs et de nobles. Louis XIV exprima le lendemain son entière satisfaction par le truchement du comte de Brienne, qui reçut encore les notables juifs le surlendemain et leur confirma que le roi venait de signer les lettres de protection.

Plus tard, une veille de sabbat, en 1782, le rabbin Lion Asser accueillit, à la synagogue, le comte de Provence. Le rabbin Jonathan Eibeschutz eut à s’occuper, en 1742, de la rédaction d’un recueil officiel des lois et coutumes juives. Les textes, rédigés en hébreu et en français, furent déposés au Parlement de Metz. A plusieurs reprises, la communauté prit part, par des cultes publiques et des prières, aux événements de la vie nationale. Voici la version française d’une de ces prières, composée par Jonathan Eibeschutz, et récitée soir et matin durant la maladie de Louis XV à Metz, en 1744 :

Délibération conclue dans l’Assemblée générale des syndics et communautés des Juifs de Metz, pour les prières publiques, composées par le RABIN et ordonnées être dites soir et matin après 18 Psaumes de David, aux fins d’obtenir de Dieu le recouvrement de la Santé de Sa Majesté Louis XV, Roy de France et de Navarre, sa conservation, de celle de Sa Majesté la plus pieuse des Reines, de Monseigneur le Dauphin, et de la très auguste Famille Royale, des Princes et Seigneurs de sa cour. généraux d’Armées, et la Bénédiction dans ses armes.

PRIERE

Qu’ainsi soit que la volonté de Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, Roy de tous les Rois et le Seigneur des Seigneurs, exauce nos prières, qu’il ait compassion de nos malheurs et reçoive dans la plénitude de sa grâce le torrent de nos larmes, car tu es un Dieu le plus rempli de grâces, de bénédiction, de miséricorde.

Par le mérite des Saints Psaumes que nous récitons à présent devant toy, et en considération des versets, mots, lettres et points qu’ils renferment, et par la Sainteté de ton Divin Nom, d’où ils dérivent suivant le caractère cabaliste, tu auras compassion de nous en envoyant une prompte, assurée et entière guérison à nôtre très-gracieux Roy Louis XV, à ses deux cens quarante-huit tant Membres que Membranes et à ses trois cens soixante cinq tant Veines que Muscles et Artères, car tu es le très-véritable Médecin, comme il est dit au Ps 103 Vers 3, 4 et 5 (Tu soulages toutes infirmités, tu délivres le corps de maladie, tu es couronné de grâces et de miséricordes. Tu adoucis la bouche, tu rajeunis à l’instant comme l’Aigle) répands aussi tes grâces sur sa très puissante et très magnifique lignée.

O le plus miséricordieux de tous les dieux ! Tu as entendu Moïse dans sa Prière pour sa sœur Marie ainsi qu’il est dit au 4e livre de Moïse Chap. 12 verset 13 (ô dieu, secours-la) tu ne promets rien de faux.

Ecoute nos cris dignes de pitié et fais descendre promptement du haut du Ciel et de Sion ton secours et soutiens-le dans son lit de malade, pour récompense des Prières, Jeûnes et Aumônes, Douleurs, Souffrances et Plaintes que nous partageons parmi les uns et les autres. Reçois notre Salutation à ton Saint et Divin Nom.

Nous savons aussi que tu as exaucé la Prière du Roy Ezéchias dans le Temps de sa maladie et qu’il a recouvert sa santé comme tu le lui avais fait annoncer par le Prophète Isaye. Isaye chap. 38 (J’ay entendu ta Prière et j’ai vu tes pleurs. Lève-toy. Je veux que la vie subsiste encore quinze ans). Ainsi écoute de la même façon sensiblement nos prières et nos sincères et abondants gémissements, et accorde à nôtre Roy Louis XV longue vie et que ses années s’accumulent les unes sur les autres. Cette prière est du Psaume 20 vers. 5.

On te prie pour la vie, ainsi accorde-lui une longue vie en tout honneur et paix, car Celuy que toy Dieu bénis, il est béni et Celuy dont tu as pitié est véritablement rempli de ta miséricorde.

Suivant ta parole, celuy à qui je donne grâce, je suis plein de grâces. et quiconque je prends en pitié, je suis miséricordieux. Ta grâce et ta miséricorde se puisent dans l’Ecriture et ne se trompent pas. Quand la colère Divine est contre quelqu’un, elle s’enflamme, ainsi qu’elle tombe sur nous et non sur nôtre Roy de qui dépend le salut de tout le Royaume; Il est sous sa sauve garde, et repose sous les ailes de sa grâce.
C’est pourquoy Père des Croyans, Père du peuple d’Israël, aye pitié de nous comme un Père de ses Enfants, et comme Père du Royaume, conserve nôtre Roy pendant longues années sans aucun fâcheux accident.

O Dieu miséricordieux qui a converti la malédiction de Balaam sur Israël en bénédiction, changé subitement l’eau amère sur la Montagne du Mara et séparé de l’eau salée dans la ville de Jéricho par le moyen de Moyse et d’Elyzée, et que tu as exaucé la Prière de la Ville de Ninive, et les a préservés comme ta famille de tout malheur, de même convertis la maladie de nôtre Roy en bonne santé, et ne permets pas que nôtre Prière tombe à rien, et soit infructueuse, et tu accompliras ce qui est porté dans Isaye Chap. 65 vers 24.
Tu réponds à la Prière avant d’être invoqué, et avant d’être proférée je l’entends ; Tu entends les Prières de toutes les bouches et celuy qui marche dans la grâce et la miséricorde de son Créateur, ainsi que Moyse le dit Liv. de l’Exode chap. 34 vers 6 et 7. Le Dieu fort, pitoyable, patient, miséricordieux, abondant en gratuité et vérité. Tu répands tes graces sur mille générations, pardonnes les méchants de leur iniquité, forfaits et pechez et que nul ne reste coupable ; conserve-nous près de toy Dieu un temps favorable, comme parle David psayme 69 vers 11.

Je te prie Seigneur Dieu, pour ce favorable tems, écoute-moy par ta grande bonté et sainte vérité.

Amen.


En créant des occasions de contact fervent entre les juifs et les citoyens libres, ces moments solennels ont été les agents les plus efficaces de l’affranchissement progressif des juifs, d’une compréhension de plus en plus large témoignée à leur égard par les autres cultes. Ils contribuaient à renverser les barrières séparant le ghetto du reste de la ville.

La culture moderne pénétrait dans les foyers juifs où les prédispositions morales et intellectuelles facilitaient une synthèse. Il y avait à Metz, dans la seconde moitié du 18ème siècle, des juifs très avertis de toutes les questions, philosophiques et politiques, s’exprimant en un français élégant, foncièrement fidèles cependant à leurs traditions religieuses. La « Lettre du Sieur Isaïe Berr-Bing, Juif de Metz, à l’Auteur Anonyme d’un Ecrit intitulé : Le cri du citoyen contre les Juifs de Metz » témoigne du niveau spirituel atteint par les juifs de Metz à la fin d’une période, longue de deux siècles, qui, tout en leur refusant la quiétude matérielle, leur avait accordé une subsistance morale, génératrice de vie et d’esprit.

Au 17ème siècle, les juifs d’Alsace n’avaient pas été placés dans des conditions différentes. En assimilant leur statut à celui des juifs de Metz, en organisant leur rabbinat sur le modèle de celui de la cité lorraine, Louis XIV leur offrait la possibilité de durer et d’exister spirituellement sans se perdre.

Il faut reconnaître cependant que la juiverie alsacienne est restée, intellectuellement et moralement, plus pauvre que celle de Metz. Elle se distinguait extérieurement de la juiverie allemande ; son jargon adoptait des particularités du dialecte alsacien et se chargeait de locutions et de tournures françaises ; elle a participé également aux prières de 1774. Mais, beaucoup moins sensible aux événements du dehors, elle n’a pas connu de palpitation spirituelle intense.

Les observateurs ont été frappés, à la fin du 18ème siècle encore, du peu d’ouverture de la population juive d’Alsace, de son indigence fruste et naïve. Les spasmes qui agitèrent l’Alsace, même après la Révolution, et qui aboutirent, en 1808, aux mesures restrictives édictées par Napoléon, sont l’indice d’un malaise, pour lequel l’histoire des juifs de Metz n’offre aucun parallèle.


Où chercher les causes de ce malaise? Par la politique de Louis XIV, le facteur externe de développement était donné. Faut-il croire dès lors qu’un facteur interne, propre à la communauté juive en empêchait et en entravait l’évolution, qu’une médiocrité congénitale maintenait les juifs d’Alsace au-dessous du niveau de leurs frères lorrains ?


Ce serait oublier que les forces vives de la communauté juive d’Alsace se situaient, comme partout ailleurs, dans les humbles activités religieuses du quotidien. Au sein de chaque ville et village, le coeur de la communauté, c’était la maison commune, tour à tour, et parfois simultanément, maison d’étude et maison de prière. Partout où les juifs ont pu jouir d’une sécurité relative, elle a été le centre d’un bouillonnement intense d’idées et de discussions, de recherches et d’espérances, ayant toutes pour sujet la loi juive, et qui de ce fait ont été trop souvent méconnues par des visiteurs insuffisamment informés. Le sabbat et les jours de fêtes cristallisaient le temps en moments par excellence où les juifs trouvaient raison et dignité d’être.

Dans la misère de leur condition, dans l’attente angoissée d’un lendemain plein d’incertitudes, les solennités illuminaient comme par un feu de joie et de paix les plus modestes foyers. Ceux dont le travail quotidien était le plus dur et le plus asservissant, se métarmorphosaient en hommes de pensée, d’étude, de prière, en pères de famille épanouis, dépouillés pour quelques heures de tous les soucis tenaillants. A travers les périodes obscures, laborieuses, pénibles, déprimantes souvent et avilissantes, ces journées traçaient comme des signaux de lumière, jalonnant la route sur laquelle les communautés juives s’acheminaient vers une amélioration possible.

Si les juifs d’Alsace, plus que ceux de Metz, trouvèrent sur cette route des obstacles, c’est que les effets de la politique de Louis XIV furent amortis par la persistance des privilèges germaniques excluant les juifs de certaines grandes villes, principalement de Strasbourg (24). Ces survivances faisaient contre-poids aux garanties de sécurité concédées par l’administration française, et empêchaient les juifs de développer leur propre culture dans des centres urbains, qui auraient dû précisément les mettre en contact plus direct avec la pensée moderne.

La situation particulière des juifs d’Alsace fut une conséquence du défaut d’assimilation des rouages administratifs locaux d’Alsace à ceux du reste de la France. Moins favorisés que les juifs de Metz, où la législation française fut uniformément introduite et développée, les juifs d’Alsace ne purent que très péniblement, par leur culture propre, par l’étude de leur tradition particulière, se frayer une voie susceptible de les placer, au jour de l’émancipation, sur un pied d’égalité intellectuelle et culturelle avec leurs nouveaux concitoyens.

André NEHER.

Extrait de l’ouvrage DEUX SIÈCLES D’ALSACE FRANÇAISE 1648 – 1798 – 1848
Editions F-X. LE ROUX & Cie, Strasbourg-Paris 1948 pp. 159-171


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